Aller au contenu
Séances précédentes
Séances précédentes
Séances précédentes

Débats du Sénat (Hansard)

Débats du Sénat (hansard)

1re Session, 36e Législature,
Volume 137, Numéro 23

Le jeudi 27 novembre 1997
L'honorable Gildas L. Molgat, Président


LE SÉNAT

Le jeudi 27 novembre 1997

La séance est ouverte à 14 heures, le Président étant au fauteuil.

Prière.

[Traduction]

La campagne Centraide

Félicitations à l'équipe de solliciteurs de fonds du Sénat

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, avant de passer aux déclarations de sénateurs, je vous signale que j'ai eu le grand plaisir de recevoir en votre nom dans mes appartements, juste avant le déjeuner, des membres du personnel du Sénat. Ces personnes ont consacré beaucoup d'efforts à la campagne Centraide du Sénat de cette année. Ce groupe de bénévoles a atteint 142 p. 100 de l'objectif fixé pour le Sénat.

Des voix: Bravo!

Son Honneur le Président: Je voudrais maintenant rendre hommage à M. Serge Gourgue, directeur du Service de sécurité du Sénat et président de la campagne Centraide au Sénat, ainsi qu'à ses collaborateurs.

Des voix: Bravo!

Son Honneur le Président: Je voudrais également rendre hommage à M. Neil McLeod et aux membres de son équipe de Partenaires pour la santé Canada, qui ont géré la campagne Centraide à la grandeur de la fonction publique fédérale.

Des voix: Bravo!

Visiteur de marque

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, on me pardonnera mon chauvinisme, néanmoins justifié d'un point de vue canadien. Je voudrais vous signaler la présence à notre tribune de l'auteur d'un nouveau livre sur Barker VC, intitulé The Life of William Barker, Canada's Most Decorated War Hero.

Malheureusement, M. Barker est peu connu des Canadiens, même s'il a connu une brillante carrière durant la Première Guerre mondiale et est le militaire canadien qui a reçu le plus de décorations pour actes de bravoure. Il se trouve que M. Barker est Manitobain et qu'il est né dans la ville de Dauphin, située à 30 milles du village de Ste. Rose du Lac où je suis né. Je connais également son frère, Orville Barker. Quoi qu'il en soit, je suis heureux de vous présenter M. Wayne Ralph.

Des voix: Bravo!


DÉCLARATIONS DE SÉNATEURS

La situation des arts au Canada

L'honorable Janis Johnson: Honorables sénateurs, dans le cadre de mon étude permanente sur la situation des arts au Canada, j'ai récemment assisté à un certain nombre de festivals d'auteurs et je voudrais prendre un instant pour partager avec vous ces expériences.

Les écrivains canadiens font les nouvelles ces jours-ci. Le mérite revient en partie aux organismes fédéraux-provinciaux de financement des arts qui continuent d'appuyer les arts. C'est extrêmement important dans un pays comme le Canada, car nous sommes inondés par des émissions culturelles américaines produites en masse.

Grâce à des organismes comme Téléfilm Canada et le Conseil des arts du Canada, le gouvernement fédéral joue un rôle essentiel de soutien des auteurs canadiens. Cet appui commence à donner des résultats alors que les écrits canadiens prennent de plus en plus de place à l'étranger.

Je me rappelle à quel point cela était remarquable lorsque Michael Ondaatje a été sélectionné pour le prix Booker, il y a un certain nombre d'années. C'était un si grand honneur - un Canadien sélectionné pour le prix littéraire le plus convoité dans le monde! Quelques années à peine se sont écoulées et maintenant, il est courant que des Canadiens soient sélectionné pour le prix Booker, le prix Orange et d'autres prix internationaux prestigieux. Carol Shields, une habitante de Winnipeg comme moi, a récemment remporté le prix Pulitzer et encore l'année dernière, l'oeuvre de M. Ondaatje, The English Patient, a reçu la consécration à Hollywood. Des agents d'Allemagne et d'Angleterre viennent à Toronto pour obtenir les droits sur nos livres et des écrivains américains célèbres comme John Irving et Richard Ford reconnaissent franchement qu'ils admirent notre environnement culturel.

En d'autres termes, l'appui du gouvernement fédéral pour les arts porte ses fruits. Nous sommes en bonne voie de devenir des exportateurs plutôt que des importateurs de culture. Même si ce ne sont que de bonnes nouvelles, nous devons continuer d'appuyer l'effort d'organismes comme le Conseil des arts au Canada, maintenant que le Canada a enfin développé une industrie littéraire qui fait l'envie du reste du monde.

Un des meilleurs signes de notre succès croissant est le phénomène du festival des auteurs. Il y a maintenant 20 festivals environ de ce genre dans tout le pays, et aucun autre pays au monde n'est l'hôte d'autant d'auteurs de réputation internationale. Je me suis récemment rendue au 18e festival annuel Harbourfront, à Toronto, et j'ai vu là une foule énorme se réunir chaque soir pour entendre des oeuvres lues sur scène par ses auteurs favoris, dont bon nombre étaient des Canadiens. Au premier festival annuel des écrivains de Winnipeg, des centaines de participants sont venus pour la première fois écouter les lectures de Al Purdy, James Houston, Nino Ricci et d'autres auteurs canadiens que les honorables sénateurs devraient connaître.

Le secteur privé participe également à la promotion des écrits canadiens. Il y a plusieurs semaines, Thunder Bay a tenu son premier festival des écrivains et la compagnie céréalière Paterson a financé ce festival. Nous pouvons nous féliciter du fait que le secteur privé lui aussi commence à comprendre le pouvoir des écrits comme moyen de renforcer notre tissu national et de promouvoir nos valeurs et nos idées bien canadiennes à l'étranger.

(1410)

Je signale que le festival de Thunder Bay s'étendra sur toute l'année et que dans les écoles se tiendront des ateliers où des écrivains viendront encourager les enfants à rédiger et à raconter des anecdotes qui leur sont arrivées et, qui sait, la prochaine génération comptera peut-être des Alice Munro et des Michael Ondaatje en herbe. De plus, Thunder Bay organisera des programmes d'extension dans les localités et les bibliothèques rurales, là où les arts sont souvent accueillis à bras ouverts. Il s'agit-là, à mon avis, de deux idées excellentes qui devraient être imitées par d'autres localités.

Tous les écrivains itinérants savent habituellement que plus la localité est petite, plus l'assistance est nombreuse. C'est toute une expérience que de se présenter à une petite séance de lecture à Gimly ou à Kenora et de constater que l'assistance dépasse la capacité de la salle. On ne peut être témoin de pareilles choses sans être ému.

Les Canadiens soutiennent la culture canadienne et notre tâche est de soutenir les auteurs, les éditeurs ainsi que les organisateurs de festivals artistiques qui les font connaître. Dans les semaines qui viennent, je vous présenterai un rapport plus détaillé de l'état de nos industries culturelles. Par la même occasion, j'exposerai certains des problèmes auxquels est confrontée l'industrie du livre, éditeurs et libraires confondus, et je vous expliquerai en quoi ces problèmes nous concernent en tant que législateurs.

Entre-temps, je vous félicite de l'intérêt soutenu que vous portez aux arts et à la culture du Canada. La prochaine fois que vous irez dans une librairie, songez à acheter un roman canadien.

Québec

L'incident à Verdun

L'honorable Dalia Wood: Honorables sénateurs, je suis de plus en plus troublée par l'inaction des autorités québécoises à l'égard de la conduite de Raymond Villeneuve, l'ancien terroriste du FLQ.

Encore une fois, les médias font état d'un incident survenu à Verdun entre le Mouvement national de libération du Québec de Raymond Villeneuve et un groupe de citoyens québécois qui demandaient l'adoption d'une résolution en faveur de l'unité. Une quarantaine de partisans de Villeneuve se sont rassemblés à la mairie de Verdun. Ils ont brûlé le drapeau canadien et harcelé les citoyens qui essayaient d'entrer à la mairie où se tenait une séance du conseil. Il a fallu demander à l'escouade tactique de la police de la Communauté urbaine de Montréal d'intervenir pour protéger les citoyens qui sortaient de la réunion.

The Gazette de Montréal, hier, décrivait le degré de violence et le niveau d'intimidation:

Un homme de 63 ans a été frappé par un groupe de partisans de Villeneuve qui lui ont fracassé le crâne contre une porte en criant [...]

et

[...] Ils s'en sont pris à plusieurs contre deux femmes âgées qui pénétraient dans la mairie et les ont bousculées en leur criant:

Rentrez chez vous. Vous n'aurez pas un pouce de notre pays.

Honorables sénateurs, il est intolérable que l'on permette que cela continue. M. Villeneuve n'exerce pas son droit à la liberté de parole, il empêche d'autres citoyens d'exprimer leurs vues dans une assemblée publique. Selon The Gazette, Villeneuve blâme les partisans de l'unité pour ses actions. Il aurait dit:

 

Nous devons défendre les Québécois contre la militarisation du mouvement fédéral. L'histoire montre que les mouvements [partitionnistes] de ce genre mènent à la guerre civile, aux effusions de sang et à l'affrontement. J'ai dit: «si vous voulez la guerre, vous l'aurez.»
J'aurais espéré que le gouvernement québécois agisse face à de telles situations. Tout le monde dans la province de Québec devrait avoir droit à ses opinions. Toutefois, on devrait contrôler le mode d'expression. Je demande instamment aux autorités québécoises d'agir.

AFFAIRES COURANTES

La Commission d'enquête sur l'approvisionnement en sang au Canada

Dépôt du rapport final

Au dépôt de documents:

L'honorable Sharon Carstairs (leader adjoint du gouvernement): Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de déposer le rapport final de la Commission d'enquête sur l'approvisionnement en sang au Canada, présidée par l'honorable juge Horace Krever, daté de novembre 1997.

[Français]

Le comité de sélection

Présentation du quatrième rapport

L'honorable Jacques Hébert, président du comité de sélection, présente le rapport suivant:

Le jeudi 27 novembre 1997

Le comité de sélection a l'honneur de présenter son

 

QUATRIÈME RAPPORT

Conformément à l'article 85(1)b) du Règlement du Sénat, votre comité présente la liste des sénateurs qu'il a désignés pour faire partie du comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants.

Les honorables sénateurs Bosa, Cohen, Cools, DeWare, Ferretti Barth, Jessiman et Pearson

Votre comité recommande qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'informer des noms des sénateurs constitués en comité chargé de surveiller les intérêts du Sénat sur ce comité.

Respectueusement soumis,

Le président,
JACQUES HÉBERT

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, quand étudierons-nous ce rapport?

(Sur la motion du sénateur Hébert, l'étude du rapport est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Sénat.)

[Traduction]

Projet de loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

Rapport du comité

L'honorable John B. Stewart, président du comité sénatorial permanent des affaires étrangères, présente le rapport suivant:

Le jeudi 27 novembre 1997

Le comité sénatorial permanent des affaires étrangères a l'honneur de présenter son

TROISIÈME RAPPORT

Votre comité, auquel a été déféré le projet de loi C-22, Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, a, conformément à l'ordre de renvoi du mercredi 26 novembre 1997, étudié ledit projet de loi et en fait maintenant rapport sans amendement.

Respectueusement soumis,

Le président,
JOHN B. STEWART

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, quand lirons-nous ce projet de loi une troisième fois?

L'honorable Eymard G. Corbin: Honorables sénateurs, avec la permission du Sénat et nonobstant l'alinéa 59(1)g), je propose: Que la troisième lecture du projet de loi soit inscrite à l'ordre du jour de la présente séance.

Son Honneur le Président: La permission est-elle accordée?

Des voix: D'accord.

L'honorable Herbert O. Sparrow: La permission est refusée.

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, la permission n'est pas accordée.

(Sur la motion du sénateur Corbin, la troisième lecture du projet de loi est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance.)

Délégation du Sénat dans la République populaire de Chine

Dépôt du rapport

L'honorable Sharon Carstairs (leader adjoint du gouvernement): Honorables sénateurs, j'ai l'honneur de déposer un rapport concernant la visite d'une délégation du Sénat dans la République populaire de Chine du 8 au 16 octobre 1996.

Affaires juridiques et constitutionnelles

Avis de motion portant autorisation au comité de siéger en même temps que le Sénat

L'honorable Lorna Milne: Honorables sénateurs, je donne avis que mardi prochain, le 2 décembre 1997, je proposerai:

Que le comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles soit autorisé à siéger à 15 h 15, le mercredi 3 décembre 1997, même si le Sénat siège à ce moment-là, et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.

[Français]

Transports et communications

Avis de motion autorisant le comité de siéger en même temps que le Sénat

L'honorable Lise Bacon: Honorable sénateurs, je donne avis que mardi prochain, le 2 décembre 1997, je proposerai:

Que le comité sénatorial permanent des transports et des communications soit autorisé à siéger à 16 heures le mardi 2 décembre 1997 pour son étude du projet de loi S-4, Loi modifiant la Loi sur la marine marchande du Canada (responsabilité en matière maritime), même si le Sénat siège à ce moment-là et que l'application du paragraphe 95(4) du Règlement soit suspendue à cet égard.


[Traduction]

ORDRE DU JOUR

Le Tarif des douanes

Deuxième lecture

L'ordre du jour appelle:

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Kirby, appuyée par l'honorable sénateur Whelan, c.p., tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-11, Loi concernant l'imposition de droits de douane et d'autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l'exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence.

L'honorable Michael A. Meighen: Honorables sénateurs, je suis heureux de prendre part au débat de deuxième lecture du projet de loi C-11 visant à simplifier et à mettre à jour le tarif des douanes. Comme mon collègue le sénateur Kirby a expliqué hier l'objet de ce projet de loi, soit de refondre et de simplifier le système tarifaire canadien, je ne discuterai pas des mêmes points aujourd'hui.

Je dirai toutefois que le projet de loi C-11 est l'aboutissement d'environ trois années d'examen du tarif des douanes et des règlements connexes dans le but de simplifier notre régime tarifaire. Les sénateurs me comprendront quand je dis qu'il n'y a qu'à Ottawa qu'on puisse parler de simplification, quand nous recevons une loi et ses annexes qui, ensemble, mesurent environ 30 centimètres d'épaisseur.

Bien sûr, le projet de loi C-11 simplifie les choses, parce qu'il met à jour les règles sur les droits de douane, les rationalise et les regroupe en une seule liste tarifaire. Il n'y a pas de doute que tant les importateurs que les exportateurs apprécieront ces changements, d'après ce qu'en disent l'Association des importateurs canadiens, la Chambre de Commerce du Canada et l'Alliance of Manufacturers and Exporters of Canada. On estime que les économies pour les entreprises et les consommateurs s'élèveront à 90 millions de dollars environ.

Plus précisément, en avançant au 1er janvier la plupart des réductions de droits de douane prévues à l'origine pour le 1er janvier 1999 par les dernières négociations de l'Uruguay Round, le projet de loi fusionne les dispositions tarifaires actuelles en une seule liste tarifaire; il élimine la plupart des droits de douane de moins de 2 p. 100, qu'on appelle souvent des droits vexateurs; il arrondit à la baisse à un demi-point de pourcentage près la plupart des taux à plusieurs décimales; il harmonise les taux pour certains produits qui se font concurrence; il rectifie certaines anomalies; enfin, il amalgame un grand nombre d'éléments du tarif des douanes.

Le projet de loi C-11 a tout de même suscité des critiques. Premièrement, les courtiers en douanes craignent de ne pas avoir le temps de mettre vraiment à jour leurs systèmes d'importation avant la date d'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1998. Même si le gouvernement prétend que le milieu de l'importation est divisé à ce sujet, puisque bien des courtiers et des importateurs se sont préparés à l'entrée en vigueur du nouveau code, il semble que l'Alliance of Manufacturers and Exporters partage les craintes des courtiers car, selon un article paru dans le Financial Post du 20 septembre, cette association aurait déclaré:

L'exercice est alarmant. Nous aurons peu de temps pour effectuer toute la programmation nécessaire.

Il appartiendra donc au comité sénatorial permanent des banques et du commerce d'évaluer la situation et, au besoin, de demander des assurances aux fonctionnaires de Revenu Canada ou encore d'obtenir, grâce à un amendement, qu'une tolérance administrative, y compris un moratoire sur les peines, soit accordée pendant une période précise d'ajustement, par exemple six mois.

Deuxièmement, comme le signale une lettre présentée au comité des banques, sinon à tous les sénateurs, les membres de la Société des fabricants de véhicules à moteur, dont Chrysler Canada Ltée, Ford du Canada Ltée et General Motors du Canada Ltée, s'opposent à l'adoption du projet de loi C-11 dans sa forme actuelle. Le motif de leur désaccord est l'absence de droits de douane sur les pièces utilisées dans la fabrication d'automobiles par les fabricants n'ayant pas souscrit au Pacte de l'automobile.

La société et ses membres croient qu'en renonçant unilatéralement aux droits sur les pièces, le Canada ne gagne rien et diminue son pouvoir de négocier l'accès aux marchés étrangers pour les pièces et les véhicules fabriqués au Canada. En outre, cela diminue la valeur du Pacte de l'automobile en conférant un avantage du pacte à des fabricants qui ne se sont pas engagés à respecter ses exigences quant à la production et aux sources d'approvisionnement, en incitant les fabricants transplantés à se procurer des pièces outre-mer au lieu de les acheter chez des fournisseurs canadiens, en plaçant le Canada dans une position de désavantage par rapport à son principal partenaire commercial, les États-Unis, qui continuent d'imposer des droits de douane de 2,5 p. 100 sur les pièces d'automobile. Enfin, cette mesure préjuge des résultats de l'examen global du secteur automobile que doit terminer Industrie Canada au début de l'an prochain.

Je voudrais également rappeler aux sénateurs que, en 1994, dans le cas des entreprises qui ne sont pas visées par le Pacte de l'automobile, les droits de douane s'appliquant à certaines pièces d'automobile ont été éliminés ou réduits de 2,5 p. 100, conformément au projet tarifaire que le Canada proposait à l'Organisation mondiale du commerce. De nos jours, toutefois, le gouvernement prétend que l'abolition du droit de douane de 2,5 p. 100 sur certaines pièces d'automobile ne représente aucun changement par rapport à la politique en vigueur. Il me semble pourtant que cette initiative est contraire au Pacte de l'automobile et a été prise unilatéralement, sans que ne soit consultée une industrie qui s'oppose à 97 p. 100 à ce changement de politique, une industrie qui représente directement quelque 700 000 travailleurs.

Il ne faut pas oublier non plus, honorables sénateurs, le fléchissement du yen japonais ces deux dernières années par rapport au dollar canadien, qui ne fait qu'intensifier les inquiétudes des fabricants de véhicules et de pièces d'automobile.

Les affirmations de l'association qui représente un secteur clé de l'économie canadienne ont du poids et méritent d'être examinées attentivement. D'autres organisations commerciales, comme les producteurs d'acier, pourraient vouloir comparaître devant notre comité. Toutefois, étant donné le savoir-faire du comité sénatorial permanent des affaires étrangères et sa capacité d'étudier des questions relatives à la politique commerciale, et plus précisément au Pacte de l'automobile et à l'ALENA, il serait peut-être sage de demander à ce comité d'étudier, du moins de façon officieuse, les dispositions en question et de nous fournir un avis. En tant que président du comité des affaires étrangères et membre du comité des banques, le sénateur Stewart serait en mesure d'agir comme intermédiaire compétent et avisé pour nous transmettre cet avis. Les honorables sénateurs voudront bien me conseiller à cet égard.

Honorables sénateurs, de prime abord, ce projet de loi simplifiera le tarif et, ce faisant, accroîtra la compétitivité de l'industrie, contribuera à alléger le fardeau administratif et parviendra, en général, à simplifier la structure tarifaire et à rendre le système plus simple et plus transparent.

Le comité des banques a entendu de sérieuses réserves au sujet de deux aspects de la mesure législative, qui méritent d'être analysés par les membres du comité. Personnellement, j'espère avoir l'occasion d'examiner de près le projet de loi C-11 en comité.

L'honorable Michael Kirby: Honorables sénateurs, puis-je poser une question au sénateur Meighen?

Le sénateur Meighen: Bien entendu.

Le sénateur Kirby: Honorables sénateurs, juste avant d'entrer ici, j'ai pris connaissance de la proposition du sénateur Meighen concernant le comité des affaires étrangères. Puis-je me permettre de suggérer une façon de régler son problème de procédure, qui, je pense, tient compte de ses préoccupations tout en fournissant une solution plus simple?

Comme l'a dit l'honorable sénateur, le sénateur Stewart est membre de notre comité. Je crois toutefois que les membres de notre comité aimeraient eux aussi comprendre ce dossier. Par conséquent, pourrions-nous inviter les membres du comité sénatorial permanent des affaires étrangères à assister à une réunion de notre comité? Ainsi, nous aurions ce qui reviendrait à une audience conjointe des deux comités quand les représentants du secteur de l'automobile viendront témoigner devant nous.

Est-ce que cela réglerait le problème de l'honorable sénateur en ce qui concerne la simplification du processus?

Le sénateur Meighen: Honorables sénateurs, la suggestion du sénateur Kirby est ingénieuse. Tant que le comité sénatorial permanent des affaires étrangères, et en particulier le sénateur Stewart, peuvent assister à notre réunion et que nous pouvons bénéficier de leurs expertes connaissances, comme je le désire, cette solution me conviendrait.

Le sénateur Kirby: Je pense que cela marchera. Toutefois, la réunion du comité des affaires étrangères prévue pour la semaine prochaine accueillera le ministère des Affaires étrangères de l'Australie. Par conséquent, il ne pourra se pencher sur ce dossier la semaine prochaine. Comme le savent les sénateurs, le comité des banques va probablement être pris par l'étude d'un autre projet de loi la semaine d'après. Si cela convient à l'honorable sénateur, nous inviterons immédiatement tous les membres du comité des affaires étrangères à participer à la réunion du comité des banques la semaine prochaine.

Le sénateur Meighen: Si le sénateur Stewart connaît dans son comité des sénateurs qui ont des connaissances particulières dans ce domaine mais qui ne pourront être présents à notre réunion, pourrait-il leur demander leur avis et nous en faire part?

Le sénateur Kirby: Le sénateur Stewart fait signe qu'il le fera.

Son Honneur le Président: Plaît-il aux honorables sénateurs d'adopter la motion?

(La motion est adoptée et le projet de loi est lu une deuxième fois.)

Renvoi au comité

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, quand lirons-nous ce projet de loi une troisième fois?

(Sur la motion du sénateur Kirby, le projet de loi est renvoyé au comité permanent des banques et du commerce.)

[Français]

Le Code criminel
La Loi d'interprétation

Projet de loi modificatif-Deuxième lecture-Motion d'amendement-Ajournement du débat jusqu'à la décision de la présidence

L'ordre du jour appelle:

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Moore, appuyée par l'honorable sénateur Ferretti Barth, tendant à la deuxième lecture du projet de loi C-16, Loi modifiant le Code criminel et la Loi d'interprétation (arrestation et entrée dans les habitations).

L'honorable Pierre Claude Nolin: Honorables sénateurs, il me fait plaisir de participer au débat à l'étape de la deuxième lecture de ce projet de loi. Je n'ai pas l'intention de reprendre les propos du sénateur Moore lors de sa participation au débat du projet de loi C-16. Par contre, j'aurais certaines remarques à vous présenter.

Honorables sénateurs, le gouvernement a jugé opportun de déposer devant le Parlement le projet de loi C-16, qui propose des amendements au Code criminel ainsi qu'à la Loi d'interprétation, en introduisant les règles, jusqu'à maintenant élaborées uniquement par les tribunaux, sur l'entrée et l'arrestation dans une maison d'habitation.

Cette décision du gouvernement provient d'une décision récente de la Cour suprême du Canada rendue le 22 mai dernier dans l'affaire de la R. c. Feeney.

Dans un premier temps, je discuterai de cette décision de la Cour suprême pour ensuite examiner succinctement certains éléments du texte de ce projet de loi.

Le regretté juge Sopinka, parlant au nom de la majorité de la cour, a ainsi présenté les circonstances de cette affaire, et je cite le texte de la décision du juge Sopinka:

Le présent pourvoi concerne un certain nombre de violations de la Charte canadienne des droits et libertés commises durant l'enquête policière sur le décès de Frank Boyle, battu à mort à Likely, en Colombie-Britannique, en juin 1991. Sur la foi d'informations, les policiers sont entrés sans permission dans la maison de l'appelant, une remorque d'entreposage qu'il occupait conformément à un accord conclu avec sa s9ur et son conjoint de fait, ont détenu l'appelant, fouillé ses vêtements et, quand ils ont vu du sang sur sa chemise, l'ont arrêté. Après avoir informé l'appelant de son droit à l'assistance d'un avocat, au moyen d'une mise en garde qui, selon lui, était insuffisante, les policiers lui ont posé quelques questions auxquelles il a répondu. Sa chemise a été saisie et il a été amené au détachement de la GRC à Williams Lake où d'autres déclarations et ses empreintes digitales ont été recueillies avant qu'il ait consulté un avocat.

L'appelant a soutenu que la police avait violé les art. 7, 8 et 9 et l'al. 10b) de la Charte. À mon avis, elle a effectivement violé l'art. 8 et l'al. 10b) et la preuve recueillie par suite de ces violations aurait dû être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Avant de poursuivre, honorables sénateurs, je voudrais établir que je ne crois pas qu'il soit de notre ressort - et ce n'est pas parce que j'ai repris le texte de la décision du juge Sopinka quant aux faits entourant la cause - comme Chambre du Parlement de juger un appel d'une décision de la Cour suprême. Nous devons quand même connaître les tenants et aboutissants de la cause pour en apprécier pleinement le droit tel que déclaré à cette occasion par le tribunal.

Le regretté juge Sopinka, parlant au nom de la majorité, a décidé que, au paragraphe 51, et c'est, selon moi, le paragraphe fondamental de cette décision, et je cite:

En résumé, les conditions ci-après doivent généralement être remplies pour qu'une arrestation relative à un acte criminel dans une maison privée soit légal: un mandat doit être obtenu sur la foi des motifs raisonnables et probables d'effectuer une arrestation et de croire que la personne recherchée se trouve dans les lieux en question, et une annonce régulière doit être faite avant d'entrer.

Le juge Sopinka a passé en revue le droit applicable avant l'entrée en vigueur de la Charte et a conclu que, et je cite le paragraphe 24:

L'arrestation sans mandat effectuée à la suite d'une entrée par la force dans des lieux privés est légale a) si le policier qui l'effectue a des motifs raisonnables de croire que la personne recherchée est sur les lieux, b) si une annonce régulière est faite, c) si le policier croit qu'il y a des motifs raisonnaibles d'effectuer l'arrestation et, d) si, objectivement, il existe des motifs raisonables et probables d'effectuer l'arrestation.

Le juge Sopinka a conclu au paragraphe 37, et je cite:

Ainsi, l'arrestation était illégale et ne pouvait pas justifier l'entrée dans la maison de l'appelant, indépendamment de l'incidence de la Charte sur le droit d'entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une arrestation.

Et, introduisant son second thème de discussion soit l'incidence de la Charte, il déclara, et je cite toujours le paragraphe 37:

En tout état de cause, même si la police avait respecté les normes énoncées dans Landry et les autres arrêts, une arrestation sans mandat dans les circonstances de la présente affaire, effectuée à la suite d'une entrée par la force, n'est plus légale compte tenu de la Charte.

Il procéda donc à la démonstration sous-jacente à cette affirmation et il affirma au paragraphe 42, et je cite:

À mon avis, les conditions fixées dans Landry pour les arrestations sans mandat ont une portée excessive au regard de la Charte. Comme nous l'avons vu, l'arrêt Landry reposait, dans une large mesure, sur l'équilibre entre la vie privée et l'efficacité de la protection policière, mais comme je vais maintenant tenter de le démontrer, l'insistance sur la vie privée a pris beaucoup d'importance au Canada sous le régime de la Charte. En conséquence, le critère de l'arrêt Landry doit être adapté aux valeurs de la Charte.

Je passe ici volontairement sous silence les conditions fixées dans l'arrêt Landry; nous aurons tout le loisir de les examiner en comité prochainement.

Poursuivant son analyse, il fit une distinction qui m'apparaît fondamentale entre les principes de droit appliquables avant et après l'avènement de la Charte. Au paragraphe 44 de sa décision, il déclare:

Dans Landry, l'analyse était fondée sur l'équilibre entre le droit à la vie privée du particulier qui est dans sa maison et le droit de la société à l'efficacité de la protection policière. Notre Cour a décidé que le second droit l'emportait et que les arrestations sans mandat dans une maison d'habitation étaient acceptables dans certaines circonstances. Quoique cette conclusion ait été discutable à l'époque, j'estime que la protection accrue de la vie privée au foyer sous le régime de la Charte fait pencher la balance du côté du premier droit: en général, le droit à la vie privée l'emporte sur le droit de la police et les arrestations sans mandat dans une maison d'habitation sont interdites.

Sur la question de savoir si cette règle souffrait des exceptions, il déclara au paragraphe 47, et je cite:

À mon sens, il existe [...] une exception à la règle générale voulant que les arrestations sans mandat dans une maison privée soient interdites. Dans le cas d'une prise en chasse, le droit à la vie privée doit céder le pas à l'intérêt qu'a la société à garantir une protection policière suffisante.

Il ajoute:

Dans le cas d'une prise en chasse, l'intérêt de la société dans l'application efficace de la loi l'emporte sur le droit à la vie privée et la police peut entrer dans une maison d'habitation pour y effectuer une arrestation sans mandat. Toutefois, l'obligation supplémentaire qui incombe à la police d'obtenir un mandat pour entrer par la force dans une maison privée en vue d'y effectuer une arrestation, bien qu'elle ne soit pas justifiée dans le cas d'une prise en chasse, vaut bien, en général, la protection supplémentaire qu'elle apporte au droit à la vie privée dans les maisons d'habitation.

Je reporte à un autre jour l'examen de la question de savoir si une situation d'urgence autre que la prise en chasse peut justifier une entrée sans mandat en vue d'effectuer une arrestation. Je ne suis pas d'accord avec ma collègue le juge l'Heureux-Dubé pour dire qu'une situation d'urgence justifie généralement nécessairement une entrée sans mandat - à mon sens, la question est entière.

Le juge Sopinka s'interrogeait ensuite sur la suffisance du mandat d'arrestation tel que nous le connaissons actuellement dans le Code criminel lorsqu'il s'agit de procéder à une entrée dans une habitation pour procéder à une arrestation. En réponse à ce questionnement, il énonça clairement que, au paragraphe 48, et je cite son texte:

(1440)

Bien que j'aie décidé qu'il faut avoir obtenu préalablement un mandat pour entrer dans une maison d'habitation afin d'y effectuer une arrestation, je n'ai pas encore précisé le type de mandat qui est requis. À mon avis, un mandat d'arrestation seulement constitue une protection insuffisante des droits du suspect à la vie privée. Je partage l'avis du juge en chef Dickson lorsqu'il affirme, à la p. 162 de l'arrêt Landry, qu'il est douteux qu'un mandat d'arrestation soit utile pour préserver la vie privée.

Il ajoute:

Le juge en chef Dickson a conclu que, puisque qu'un mandat d'arrestation ne serait pas utile pour préserver la vie privée et puisqu'il n'y avait (et qu'il n'y a) aucune disposition du Code qui autorise les fouilles ou perquisitions en vue de trouver une personne, les arrestations sans mandat dans les maisons d'habitation étaient acceptables; sinon, les suspects pourraient trouver un refuge permanent dans une maison d'habitation. Tout en convenant qu'un mandat d'arrestation ne préserve pas suffisamment la vie privée, je ne suis pas d'accord pour dire que, puisque le Code n'exige pas l'autorisation préalable des fouilles ou perquisitions visant à trouver une personne, les perquisitions sans mandat visant à trouver des personnes sont acceptables. À mon avis, les droits à la vie privée garantis par la Charte exigent que la police obtienne généralement une autorisation judiciaire préalable d'entrer dans une maison d'habitation pour y arrêter la personne recherchée. Si le Code ne prescrit pas expressément, à l'heure actuelle, un mandat contenant une telle autorisation préalable, il y a lieu de l'interpréter comme s'il renfermait une telle disposition. Bien que l'absence d'une telle disposition puisse avoir une profonde influence sur le pouvoir d'arrestation en common law, elle ne saurait contrecarrer un droit constitutionnel du particulier. La création d'une procédure d'obtention d'une telle autorisation préalable permet de dissiper la crainte qu'un suspect puisse se réfugier de façon permanente dans une maison d'habitation.

Le juge Sopinka continue au paragraphe 49:

Selon moi, les arrestations sans mandat dans une maison d'habitation sont donc généralement interdites. Avant de procéder à une telle arrestation, il incombe aux policiers d'obtenir l'autorisation judiciaire de l'effectuer au moyen d'un mandat l'autorisant à entrer, à cette fin, dans la maison d'habitation. Un tel mandat ne sera décerné que s'il existe des motifs raisonnables d'effectuer une arrestation et des motifs raisonnables de croire que la personne sera à l'adresse indiquée, assurant ainsi aux droits à la vie privée du particulier, en cas d'arrestation, la protection requise par l'arrêt Hunter à l'égard des fouilles, perquisitions et saisies. Exiger un mandat préalablement à l'arrestation permet d'éviter l'analyse après coup du caractère raisonnable d'une intrusion qui, d'après ce que la Cour a conclu dans l'arrêt Hunter, devrait être évitée sous le régime de la Charte, ce qui permet d'éviter, au lieu d'y remédier après coup, les arrestations attentatoires aux droits garantis, non fondées sur des motifs raisonnables et probables.

Honorables sénateurs, à n'en pas douter, le regretté juge Sopinka nous a légué un monument. Nous devons maintenant en faire une norme législative objective d'application générale, raisonnable et respectueuse du cadre constitutionnel canadien.

Je voudrais soulever certains éléments du projet de loi comme tel. Le projet de loi C-16 a été déposé devant l'autre Chambre le 30 octobre dernier. Après un examen que je qualifierai de sommaire en comité, une seule séance a suffi au comité pour adopter le projet de loi, et ensuite franchir l'étape de la troisième lecture, le 7 novembre dernier, un peu plus d'une semaine après sa présentation en Chambre. Plusieurs députés se sont plaints du manque de temps alloué à l'examen approfondi d'une mesure aussi importante de l'administration quotidienne de la justice criminelle au Canada. Certains projets d'amendement ont été déposés lors du débat en troisième lecture et rejetés sans un examen approprié.

Il est juste de rappeler qu'au moment où le projet de loi était à l'étude à l'autre Chambre, la Cour suprême avait suspendu sa décision jusqu'au 22 novembre; il faut vous rappeler que la Cour suprême a accepté de suspendre l'application de sa décision du 22 mai pour une période de six mois dans un premier temps.

Ce n'est que plus tard, à la fin novembre, lorsque le gouvernement s'est rendu compte que nous ne pourrions, comme Parlement, procéder aux amendements appropriés du Code criminel et de la Loi d'interprétation, et que ce projet de loi ne passerait pas toutes les étapes avant le 22 novembre, qu'il s'est résolu à demander à la Cour suprême un délai additionnel, qu'elle a accordé. C'est pour cela que nous avons jusqu'au 19 décembre pour décider si oui ou non, nous voulons, ainsi que nous le propose le gouvernement, amender le Code criminel.

Honorables sénateurs, je suis d'accord avec cet amendement, mais j'ai des questions importantes à poser. Nous les soulèverons de façon appropriée en comité. Je suis fondamentalement d'accord avec l'objectif du gouvernement qui est d'introduire, de codifier, comme le gouvernement le dit dans le texte du projet de loi, au préambule, de donner un cadre législatif à une pratique qui, jusqu'à maintenant, était de construction uniquement jurisprudentielle.

En lisant la documentation sur le sujet, j'ai cru opportun d'attirer votre attention sur l'origine de l'inviolabilité de la maison d'habitation. Pour les exégètes férus, ce ne sera pas une découverte mais, pour les néophytes comme moi, cela en fut toute une.

La Bible, au livre du Deutéronome, chapitre 24, versets 10 et 11, nous dit ceci:

Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour lui prendre un gage. C'est dehors que tu te tiendras, et l'homme à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors.

Honorables sénateurs, l'inviolabilité de la résidence de la maison d'habitation remonte à très loin. Les tribunaux britanniques ont, à plusieurs reprises, consacré l'inviolabilité de ce symbole qu'est la résidence, la maison d'habitation. Elle fut souvent qualifiée de château inviolable.

Nous aurons, comme je le disais tout à l'heure, le loisir en comité d'examiner ce projet de loi. Je désirerais attirer votre attention sur le préambule de ce projet de loi qui renferme, selon moi, les fondements de l'intention gouvernementale.

Je ne vous le citerai pas au texte, vous avez tous le texte devant vous. Mais il est important d'établir, et c'est ce que le gouvernement a fait dans ce préambule, dans un premier temps, que ce projet de loi se veut compatible avec les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits, en particulier le droit, dans des limites raisonnables, à l'inviolabilité de la maison d'habitation. Retenons que notre Charte ne contient pas une telle référence à la maison d'habitation. Jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une construction jurisprudentielle. Aujourd'hui, on nous demande de codifier, de légiférer et d'introduire dans notre corpus législatif ce principe fondamental.

Le préambule, dans un deuxième temps, reconnaît l'importance de légiférer, donc de consacrer dans un texte de loi ce cadre législatif et ce cadre de droit, de réglementer l'entrée des agents de la paix dans les maisons d'habitation.

(1450)

Troisièmement, on y déduit que la police doit avoir tous les moyens pour être efficace. Pour être efficace, elle doit avoir le pouvoir de pénétrer dans des maisons d'habitation pour y procéder à des arrestations de criminels.

Quatrièmement, l'introduction dans une maison d'habitation doit être précédée d'une autorisation judiciaire. Le juge Sopinka y a déclaré là le droit de façon fondamentale et importante. Il a accordé beaucoup d'importance à l'examen a priori des conditions objectives et subjectives donnant lieu à l'introduction dans la maison d'habitation, plutôt qu'à un examen a posteriori de cette introduction, toujours dans le but de protéger les droits fondamentaux des Canadiens, depuis l'entrée en vigueur de la Charte des droits et libertés en 1982.

Nous devrons également examiner le préambule en comité, avec les experts, pour savoir si nous pouvons procéder à un tel amendement - surtout après avoir soigneusement examiné la décision du juge Sopinka - à savoir si les agents de la paix doivent répondre aux appels à l'aide urgents. Le préambule cite même en exemple les cas de violence conjugale. Nous sommes tous d'accord pour donner ce pouvoir aux policiers, d'empêcher qu'un tel acte criminel ne se commette. Avons-nous ce pouvoir depuis la décision du 22 mai dernier? Nous devrons examiner cette facette du projet de loi.

Il y a deux attendus et ce sont les deux derniers dans le projet de loi. Le projet de loi dit que le Parlement:

[...] tient toutefois à préciser qu'il n'a pas l'intention, par l'édiction de la présente loi de limiter les cas, prévus par une loi ou une règle de droit, notamment la common law, où l'entrée, en vue d'une arrestation, dans une maison d'habitation sans autorisation judiciaire préalable se justifie; [...]

Cela pose des problèmes. Le juge Sopinka, lorsqu'il a rendu sa décision, a établi une règle de droit qui s'applique à toutes les lois canadiennes. Dans sa décision, il mentionne qu'il ne peut plus y avoir d'entrée sans mandat dans une maison d'habitation - et le jugement de l'affaire Feeney fait référence uniquement à la poursuite immédiate, ce qu'on appelle en anglais «the hot pursuit» - sans étendre sa décision à d'autres faits de nature urgente, comme le fait dans sa décision dissidente la juge L'Heureux-Dubé. Le juge Sopinka n'a pas accepté d'étendre sa décision à d'autres considérations urgentes. Alors, s'il y a, dans le corps législatif canadien, des lois qui donnent de tels droits, il faut se poser la question: est-ce que l'on peut maintenir de telles autorisations dans les lois canadiennes?

Le dernier attendu fait référence à un droit similaire, pas tellement d'arrêter sans mandat, mais d'entrer sans mandat dans une maison d'habitation.

Honorables sénateurs, je suis tout à fait en accord avec la décision du gouvernement de présenter le projet de loi C-16. C'est une mesure importante. Elle a été rendue nécessaire par la décision majoritaire mais non unanime de la cour. J'invite mes collègues à examiner l'argumentaire dissident de la cour, principalement rédigé par la juge L'Heureux-Dubé, contenant des commentaires fort intéressants.

Je suis en accord avec ce projet de loi qui mérite un examen approfondi. Il y a des éléments dans le projet de loi C-16 qui, selon moi, ne peuvent pas être légiférés à cause de la décision du juge Sopinka, à moins que nous n'invoquions l'article 1 de la Charte des droits et libertés. Les experts pourront nous aider à trouver le fil conducteur qui nous permettra d'atteindre l'objectif de ce projet de loi.

[Traduction]

L'honorable Anne C. Cools: Honorables sénateurs, je prends la parole pour le débat en deuxième lecture. Comme nous le savons, le 20 novembre dernier, j'ai fait un rappel au Règlement alléguant que le projet de loi C-16 était irrecevable parce qu'il était contraire aux lois, aux coutumes et aux usages inhérents et anciens du Sénat, plus précisément à la lex parliamenti, c'est-à-dire au droit parlementaire. Je prétendais que le projet de loi C-16 et l'échéance du 22 novembre - maintenant reportée au 19 décembre 1997 - pour sa sanction, étaient une ordonnance de la Cour suprême du Canada et que l'ancienne lex parliamenti interdisait que l'on étudie une ordonnance d'un autre tribunal et que l'on vote sur cette question. À ceux qui prétendent que le projet de loi C-16 n'est pas une ordonnance de la Cour suprême, je vais lire un extrait de cette ordonnance en date du 19 novembre 1997:

La requête est accueillie. Le sursis à statuer ordonné par la Cour le 27 juin 1997 est prolongé jusqu'au 19 décembre 1997 ou jusqu'au jour où le projet de loi C-16 (Loi modifiant le Code criminel et la Loi d'interprétation (arrestation et entrée dans les habitations)) recevra la sanction royale si c'est avant le 19 décembre 1997.

Le projet de loi C-16 est indubitablement nommé dans cette ordonnance de la cour. Il fait partie d'une ordonnance de la Cour suprême du Canada. Je soutenais aussi que le projet de loi C-16 et l'arrêt Feeney de la Cour suprême représentaient un activisme judiciaire, nouveau et agressif, et un accaparement de pouvoirs législatifs par les tribunaux. Je disais qu'assumer ainsi des pouvoirs législatifs est contraire à la démocratie parlementaire au Canada. Certains nient que l'arrêt Feeney de la Cour suprême représente une action législative du pouvoir judiciaire, mais en juin dernier, le procureur général de Colombie-Britannique disait que c'en était une. Dans sa demande de sursis de six mois, qui s'est terminé le 22 novembre et est maintenant renouvelé jusqu'au 19 décembre par l'ordonnance que j'ai citée, le procureur général de Colombie-Britannique disait, sous la rubrique Laissez au Parlement le temps d'agir:

Il y a tout d'abord l'argument général selon lequel, en démocratie parlementaire, la responsabilité de légiférer est, et doit rester, entre les mains des législateurs élus.

Dans mon recours au Règlement, j'ai rappelé que, dans son jugement de 1993 dans l'affaire Donahoe, la Cour suprême du Canada avait affirmé que les travaux et l'exercice des privilèges du Parlement ne pouvaient pas faire l'objet d'un contrôle judiciaire de la compatibilité avec la Charte et que ce contrôle s'appliquait uniquement au produit législatif, c'est-à-dire aux lois. J'ai également évoqué la position que le Sénat et son Président de l'époque, le sénateur Guy Charbonneau, avaient soutenue devant la Cour suprême dans l'affaire Donahoe. Le jugement dans cette affaire et la position du Sénat confirmaient tous deux la compétence exclusive du Parlement à l'égard de ses travaux et le devoir des tribunaux d'en prendre connaissance d'office. Je soutiens de nouveau que la nouvelle ordonnance de la Cour suprême prolongeant le délai au 19 décembre 1997 n'est pas conforme non plus à la pratique constitutionnelle ni à la pratique parlementaire du Canada. Je soutiens en outre que la Cour suprême n'a aucune compétence ni aucun pouvoir légaux ou constitutionnels pour décider et ordonner comme elle l'a fait. L'initiative de la Cour suprême dans l'affaire Feeney n'a pas consisté à rejeter une loi du Parlement, mais plutôt à décider que le Parlement devait adopter une loi.

Le sénateur Nolin a dit il y a quelques instants que les juges avaient déclaré un droit.

(1500)

Honorables sénateurs, j'en arrive maintenant à l'activisme judiciaire. J'entends par là le fait que des juges s'arrogent les fonctions et les pouvoirs législatifs du Parlement et des assemblées législatives. Cet activisme représente une terrible politisation du système judiciaire canadien. Cela constitue un problème social urgent au Canada et suscite un débat public dans lequel les Canadiens s'opposent aux activités politiques que mènent des juges pour réorganiser la politique gouvernementale canadienne. Beaucoup de juges résistent eux-mêmes à cet activisme politisé en soutenant que leur rôle judiciaire consiste à se prononcer sur les lois, non à s'engager dans un activisme politique ou social. Le juge John Wesley McClung, de la Cour d'appel de l'Alberta, est l'un d'entre eux. Il affirme qu'il a pour rôle de juger, non de légiférer. En février 1996, il a rendu un jugement dans la cause Vriend c. Alberta.

Dans cette affaire, M. Vriend a demandé au tribunal d'ordonner l'inclusion de l'orientation sexuelle dans une loi albertaine même si l'assemblée législative de la province avait déjà examiné la proposition et l'avait rejetée. Dans sa décision, le juge McClung a déclaré que la retenue judiciaire était nécessaire. Il a écrit:

En toute humilité, les juges au Canada seraient bien avisés d'observer une retenue similaire dans leurs travaux, qu'il s'agisse de la Charte ou non. Lorsqu'il envisage d'entreprendre des initiatives législatives:

[...] le tribunal doit se rappeler son propre rôle dans le système constitutionnel de notre gouvernement démocratique et s'abstenir d'apporter des changements fondamentaux à la politique établie de longue date en se fondant sur des principes constitutionnels généraux et sur sa propre vision de la sagesse de la loi. Par contre, il a non seulement le pouvoir, mais aussi le devoir d'intervenir s'il semble qu'il y ait eu violation de la Charte [...]. Les principes de justice fondamentale laissent une grande latitude au jugement personnel et le tribunal doit prendre garde que la subjectivité n'érige en principe de justice fondamentale ce qui ne l'est pas.

Le juge McClung décrit ainsi l'activisme judiciaire:

Au Canada, l'activisme judiciaire s'applique avec une force égale, sinon supérieure, quand les juges qui doutent de la sagesse du législateur décident d'annuler des lois conformes à la Constitution en faveur de leurs propres lois, substituant ainsi leur vision de lois idéales aux lois que les électeurs ont démocratiquement approuvées.

Dans sa décision, le juge McClung a traité de diverses formes d'activisme judiciaire. Au sujet des tribunaux qui imposent leur vison à des assemblées législatives, il a écrit:

Ce nouvel ordre, que le pouvoir judiciaire adresse de façon seigneuriale à des branches du gouvernement (les assemblées législatives en l'occurrence) qui sont autonomes et qui lui sont égales comme s'il s'agissait de tribunaux inférieurs, ouvre la voie à des concepts nouveaux et illimités qui sapent la séparation des pouvoirs qui sous-tend actuellement la pratique constitutionnelle au Canada.

Le juge McClung a défini ainsi les activistes judiciaires en croisade:

Le Feuilleton de l'Assemblée législative de l'Alberta ne doit pas être dicté, même incidemment, au nom de la Charte par des juges nommés par le gouvernement fédéral. Même si le contrôle de la constitutionnalité d'une loi touchant l'activité gouvernementale est, bien sûr, aujourd'hui permis aux termes des articles 32 et 52 [de la Loi constitutionnelle de 1982], la pratique des tribunaux qui consiste à améliorer une telle loi devrait être sévèrement contrôlée. Il le faut à cause du danger qu'à l'avenir des juges hyperactifs en matière constitutionnelle édictent toutes nos lois sur les droits émergents conformément à leurs propres valeurs, car pour les magistrats aussi, l'appétit vient en mangeant.

Le juge McClung a déclaré que le programme législatif devait être défini par les représentants élus par les citoyens, et non pas par des organismes externes ou des tribunaux. Il affirme ceci:

Les idéaux du processus législatif incluent la communicabilité, la clarté, l'application équilibrée et la responsabilisation des législateurs et aussi de leurs lois. Il est difficile de concilier avec ces idéaux les mouvements d'impatience des juges qui fustigent les assemblées législatives pour les lois qu'elles n'ont pas adoptées.

Il poursuit:

Pourtant, nous, les juges, nous obstinons à envahir automatiquement l'arène législative lorsque des droits de la personne peuvent être en cause. Apparemment, la noblesse du geste fait pardonner le vieux péché des juges qui consiste à abroger, voire à modifier, les lois, sous prétexte de les interpréter.

Soutenant que les lois pouvaient être revues à la lumière de la Charte des droits et libertés, mais seulement une fois qu'elles ont été promulguées, le juge McClung affirme:

L'inactivité législative pourrait difficilement être assimilée à une loi. Une loi n'a force de loi que lorsqu'elle a été promulguée, pas avant [...]. Cependant, les assemblées législatives provinciales ont la prérogative de décider elles-mêmes si elles légiféreront ou pas.

Il dit encore:

[...] à mon sens, il est extravagant pour tout juge nommé aux termes de l'article 96 d'invoquer l'immense pouvoir d'examen dont il est investi pour corriger les «erreurs» d'une assemblée législative.

Il a écrit que les juges devaient respecter la loi et que:

La grande majorité des Canadiens obéissent aux lois que leur imposent les représentants qu'ils choisissent. Bref, ils respectent les lois et ils sont en droit de s'attendre à ce que leurs juges fassent de même.

Le juge McClung ajoute ceci:

Nous ne pouvons pas rester indifférents et laisser les tribunaux supérieurs du Canada se former en collèges se réunissant régulièrement pour promulguer les lois «souhaitables».

Voici ce qu'il écrit sur le sapement du Parlement par les tribunaux et sur la présomption de constitutionnalité:

Et pourtant, notre rôle semble se transformer, lentement mais sûrement, de celui de défenseurs du Parlement en celui d'instruments de vengeance du Parlement. À cet égard, le tribunal ne devrait pas rejeter du revers de la main la valeur de la présomption de constitutionnalité lorsqu'il examine une loi contestée. Même lorsque nous interprétons chaque jour les lois ordinaires, les approches que nous adoptons peuvent miner directement l'objet non équivoque d'une loi et partant, neutraliser les remèdes que les législateurs ont vraiment cru nécessaires, y compris les solutions qu'ils ont choisi de mettre en oeuvre.

À propos du principe directeur qu'est la présomption de constitutionnalité dans l'examen judiciaire, le professeur Peter Hogg affirme ceci dans la deuxième édition de son ouvrage Constitutional Law of Canada:

Il me semble, toutefois, que le manque de responsabilité démocratique, allié aux limitations inhérentes au processus judiciaire accusatoire, impose une certaine retenue aux tribunaux dans les affaires constitutionnelles: la décision législative devrait toujours recevoir le bénéfice d'un doute raisonnable et ne devrait être infirmée que lorsqu'elle est manifestement invalide. Autrement dit, il devrait y avoir une présomption de constitutionnalité. De cette manière, les législateurs sont traités avec le respect qui leur est dû et le risque d'imposer indirectement (même inconsciemment) une préférence pour une politique judiciaire est réduit au minimum.

Dans l'affaire Vriend c. Alberta, le juge McClung a rendu un jugement sur l'usurpation de pouvoirs législatifs par le pouvoir judiciaire et le tribunal, retenant le principe selon lequel les juges doivent demeurer, avec les législateurs, les serviteurs d'un régime représentatif responsable, soit adopter une attitude d'adhésion constitutionnelle déférente.

Honorables sénateurs, nous sommes saisis des conséquences du jugement que la Cour suprême du Canada a rendu, le 22 mai 1997, dans l'affaire R. c. Feeney. Il est question des mandats d'arrêt, du nouveau mandat d'amener valable dans les maisons d'habitation et de la Charte des droits et libertés. Un mandat est un ordre donné par le Souverain d'arrêter une personne, de perquisitionner ou de saisir des choses. Un mandat d'arrêt est un commandement donné par le Souverain de comparaître pour répondre à des accusations. Traditionnellement, la personne qui délivre le mandat au nom du Souverain est un juge de paix ou un magistrat de police, aujourd'hui un juge d'une cour provinciale. Le pouvoir est le commandement de Sa Majesté en tant que source de la justice. Conformément au formulaire 7 prévu par le Code criminel du Canada, un mandat d'arrêt est rédigé ainsi:

Il vous est donc ordonné par la présente, au nom de Sa Majesté, d'arrêter ledit accusé et de l'amener devant (un tribunal, un juge) pour qu'il soit jugé conformément à la loi.

Honorables sénateurs, la justice pénale et l'exécution des lois pénales au Canada, comme en Grande-Bretagne et en Australie, se distinguent clairement des pratiques américaines lorsqu'il s'agit du droit à être représenté par un avocat, des procédures de perquisition et de saisie par la police, des règles régissant les interrogatoires des suspects par la police ainsi que de la recevabilité et de l'irrecevabilité de la preuve. La pratique canadienne a adhéré au modèle constitutionnel canadien de droit pénal en ce qui concerne le maintien de la paix, et a mis l'accent sur la suppression de la criminalité. Elle a conservé la capacité pratique dans les domaines de la détection, de l'arrestation et des peines, et ce, en conformité avec la loi et la règle de la primauté du droit. La pratique et le droit canadiens ont été confirmés, voire réaffirmés dans l'arrêt de la Cour suprême rendu en 1986 dans l'affaire R. c. Paul Landry. La police et les autorités judiciaires de la Colombie-Britannique se sont conformées au droit, à savoir le Code criminel et la common law, tel qu'il existait à l'époque et tel qu'il était reconnu dans l'arrêt Landry. Le juge Leggatt de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, siégeant avec jury, ainsi que le juge Lambert, de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique ont trouvé Michael Feeney coupable de meurtre au deuxième degré pour le meurtre très brutal de M. Frank Boyle, qui était âgé de 85 ans.

Honorables sénateurs, la Cour suprême a gravement perturbé, voire désorganisé, le maintien de l'ordre public et le travail de la police au Canada, ce qui a été lourd de conséquences pour la justice pénale, le maintien de l'ordre public, la protection de la société contre la violence criminelle et la capacité de la police de faire son travail. Les policiers sont historiquement appelés agents de la paix. Le langage de la répression criminelle définissait le rôle de la police comme étant de maintenir la paix. Le Canadian Law Dictionary définit le terme «paix» comme suit:

État caractérisé par la tranquillité et la sécurité, l'ordre public et le décorum. Tranquillité publique et respect des lois.

Les locutions formées avec ce terme comprennent «obligation de ne pas troubler la paix publique», «troubler la paix publique», «violation de la paix», «juge de paix», et cetera. La paix est la paix de Sa Majesté et la paix et la sécurité de tous ses sujets. Historiquement, tout agent de la paix et tout simple citoyen ont toujours pu, en cas de violation de la paix commise en leur présence, intervenir et arrêter les coupables. Dans son célèbre ouvrage de 1883 intitulé A History of The Criminal Law of England, Volume I, sir James Stephen - qui, soit dit en passant, est l'auteur du premier Code criminel - a défini la paix dans le contexte du droit pénal en ces termes:

Le fondement de tout le système du droit pénal était le pouvoir de maintien de la paix, qui est aussi vieux que la monarchie elle-même, et qui était, et est encore, représenté dans l'expression «la paix du Roi», nom juridique de l'état normal de la société. Ce pouvoir était exercé en tout temps par des agents collectivement décrits comme étant les conservateurs de la paix. Le Roi et certaines hautes personnalités (le chancelier, le constable, le prévôt, l'intendant et les juges du Banc du Roi) étaient les conservateurs de la paix dans toute l'Angleterre, mais les conservateurs ordinaires de la paix étaient le shérif, le coroner, les juges de paix, le constable, chacun dans son propre district.

Le but principal de la Constitution du Canada et de la Charte des droits est le maintien de la paix de Sa Majesté.

(1510)

Honorables sénateurs, le projet de loi C-16 va à l'encontre des lois, coutumes et conventions de ce Parlement. Nous sommes obligés d'étudier le projet de loi C-16 à cause d'un abus, d'une extravagance judiciaire de la part de la Cour suprême du Canada au nom de la Charte des droits. Je me souviens des paroles de l'ancien juge McIntyre de la Cour suprême, qui disait:

[...] la Charte ne saurait être considérée comme un simple contenant susceptible de recevoir n'importe quelle interprétation qu'on pourrait vouloir lui donner.

Cet abus judiciaire a détruit l'équilibre de l'application de la loi dans notre pays, comme en témoignent les 2 757 arrestations qui pourraient être contestées dans la seule province de la Colombie-Britannique.

Son Honneur le Président: Honorable sénateur Cools, je regrette de devoir vous interrompre, mais vos 15 minutes sont écoulées. Madame le sénateur a-t-elle la permission de continuer?

Des voix: D'accord.

Le sénateur Cools: Je soutiens que les mesures prises par la Cour suprême et leurs conséquences déstabilisantes pour la mise en oeuvre et l'application des lois dans notre pays sont irresponsables et qu'elles constituent une atteinte à la paix. En exonérant Michael Feeney - un meurtrier reconnu qui était indiscutablement coupable -, en stigmatisant la conduite des policiers dans l'exercice de leurs fonctions et en enjoignant au Parlement de légitimer ses mesures, la Cour suprême porte atteinte à la paix. Je ne puis appuyer le projet de loi C-16 parce que cette mesure et ses origines dans une ordonnance de la Cour suprême du Canada vont à l'encontre de mon obligation constitutionnelle et du serment que j'ai prêté en vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui m'ordonne d'adopter des lois «pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada».

Motion d'amendement

L'honorable Anne C. Cools: Par conséquent, honorables sénateurs, je propose, appuyée par l'honorable sénateur Sparrow:

que la motion soit modifiée par suppression de tous les mots après le mot «que» et par substitution de ce qui suit:

«le projet de loi C-16, Loi modifiant le Code criminel et la Loi d'interprétation (arrestation et entrée dans les habitations) ne soit pas maintenant lu une deuxième fois

a) parce que le Sénat est opposé au principe d'un projet de loi qui a été soumis au Parlement par suite de l'arrêt de la Cour suprême du 22 mai 1997 et des ordonnances de cette dernière du 27 juin et du 19 novembre 1997;

b) parce que le Sénat trouve déplacé que la Cour suprême empiète sur les droits souverains du Parlement d'adopter les lois et manque de respecter la déférence constitutionnelle entre les tribunaux et le Parlement;

c) parce que la Cour suprême contraint le Parlement en prédisant des conséquences catastrophiques pour l'application des lois et les arrestations s'il n'adopte pas ce projet de loi.»

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, ce n'est pas là le type d'amendement qui est habituellement présenté au Sénat. On peut dire, je présume, que c'est un amendement raisonné. Par conséquent, à moins que d'autres sénateurs ne veuillent exprimer leur avis, je me propose de réserver ma décision pour prendre le temps de lire l'amendement plus attentivement et de consulter les ouvrages de procédure pour voir s'il est recevable.

L'honorable Pierre Claude Nolin: Madame le sénateur veut-elle dire que le Parlement ne peut pas prendre connaissance d'une décision de la Cour suprême?

Le sénateur Cools: Honorables sénateurs, pas du tout. Nous pouvons prendre connaissance et recevoir des informations et des conseils de qui bon nous semble. Mais nous n'acceptons pas d'ordre de la Cour suprême du Canada, ni d'aucun autre tribunal.

Le sénateur Nolin: L'honorable sénateur ne propose sûrement pas que nous interjetions appel d'une décision de la Cour suprême. La Cour suprême est l'échelon le plus élevé du judiciaire au Canada. Toutes nos proclamations, et je veux dire par là toutes les décisions ou lois du Parlement, peuvent être examinées par la Cour suprême. À qui appartient-il, au bout du compte, de décider ce qui est conforme à la Charte ou ne l'est pas?

Soit dit en passant, la Charte est là pour rester. Il y a 15 ans, on pouvait contester la sagesse d'avoir une charte, mais ce débat est chose du passé. La Charte est là, et il appartient à la Cour suprême de décider si les lois que nous adoptons y contreviennent.

Le sénateur Cools: Honorables sénateurs, avec votre indulgence, je suis d'accord. Je ne remets pas la Charte en cause. Elle a été adoptée par mon parti. Je ne la conteste pas. Je dois aussi vous dire que je crois sincèrement en la primauté et la souveraineté du Parlement. Je crois aussi que la pratique et l'histoire constitutionnelles au Canada ont montré, en 130 ans, que la suprématie du Parlement pouvait coexister avec la notion du contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire n'est pas nouveau au Canada. Il existe depuis longtemps. Ce qui doit être très clair, cependant - c'est le point que je veux faire ressortir, et je vous avoue qu'il est subtil - c'est que le contrôle de la compatibilité avec la Charte s'applique aux mesures législatives. Dans le cas de l'ordonnance de la Cour suprême à laquelle on nous demande d'obéir, il n'y a aucune mesure législative en cause.

En dépit du fait que, pendant des siècles, un mandat d'arrestation ait constitué un moyen suffisamment puissant pour ordonner l'arrestation d'une personne, les juges ont décidé subitement, et pour des raisons qui nous sont inconnues, que cela ne suffisait plus. Même si le Code criminel demeure silencieux sur cette pratique, les juges ont statué que cela n'y changeait rien et que leurs décisions avaient force de loi. C'est ce que je conteste. La Cour suprême du Canada ne peut pas statuer sur ce que le législateur n'a pas dit ou n'a pas fait. Si le Parlement, dans sa sagesse, si le procureur général, un ministre responsable ou encore un parlementaire avait jugé bon de proposer une telle modification au Code criminel, j'aurais volontiers donné mon appui.

(1520)

Or, ni le Parlement du Canada, ni les ministres responsables, ni les parlementaires n'ont jugé opportun, dans leur sagesse, de présenter de projet de loi en ce sens. Et cela me suffit. Je m'oppose et continuerai de m'opposer à ce que la décision d'un juge, de quelque instance qu'il soit, puisse empêcher l'exécution de 10 000 arrestations par une simple ordonnance, surtout assortie de menace. Un juge est censé être un citoyen du monde très responsable et agir de concert avec le législateur conformément à la loi constitutionnelle.

Honorables sénateurs, nous ne devons pas oublier que les juges se livrent un combat de grande envergure au Canada. Certains juges, comme le juge McClung, font partie d'un groupe et ceux de l'autre groupe sont considérés comme des activistes politiques, des activistes judiciaires et des interventionnistes judiciaires. Je dis simplement que nous devons prendre garde au fait que le pays est aux prises avec une question très profonde, ce dont la majorité des Canadiens ne sont pas conscients.

Honorables sénateurs, il y a deux jours encore, on pouvait lire dans les journaux une manchette qui demandait effectivement: «Qui gouverne notre pays?» Il y a un débat qui fait rage au Canada. Je voulais tout simplement dire au Sénat que le débat se poursuit entre les juges eux-mêmes et que la magistrature est divisée.

Pour être clair, disons que, sur cette question particulière, aucune loi n'a été déclarée inconstitutionnelle. Nous sommes saisis du projet de loi C-16 parce que la Cour suprême a jugé, dans l'affaire Feeney, que quelqu'un avait rendu un jugement sur le fait que nous n'avions pas adopté de loi et que nous ferions mieux de nous mettre au travail et d'adopter une loi rapidement avant que les tribunaux ne compromettent l'arrestation de 3 000 à 10 000 détenus. J'ai beaucoup de difficulté à accepter cela, et la majorité des Canadiens sont comme moi. Les preuves présentées dans l'affaire Feeney sont renversantes et dégoûtantes pour le Canadien moyen. Quand il a été arrêté, Feeney était encore éclaboussé de sang. Quelques heures auparavant, il avait tué un homme de 85 ans. En tant que gardiens de la loi, nous avons le devoir de comprendre ces policiers, pour qui les circonstances étaient très réelles, délicates et stressantes. La police n'entrait pas dans n'importe quelle habitation privée. Feeney dormait dans une remorque d'entreposage. Quand les policiers se sont approchés de la porte, ils pensaient avoir affaire à un meurtrier et craignaient qu'il ne les tue, nous devons comprendre que, pour reprendre les vieilles expressions des vieux juges, il faut laisser un peu de marge de manoeuvre aux forces de l'ordre.

Recours au règlement

L'honorable Noël A. Kinsella (chef adjoint suppléant de l'opposition): Honorables sénateurs, j'invoque le Règlement. Le Président a pris la parole pour nous aviser qu'il n'était pas sûr que cette motion n'était pas un peu novatrice.

L'article 18 du Règlement du Sénat dit que c'est le rôle du Président de maintenir l'ordre, de trancher les recours au Règlement et, quand on lui demande de le faire, les questions de privilège.

Voici un extrait du paragraphe 18(1) du Règlement:

Le Président est de plus autorisé à agir de son propre chef [...] afin de [...] appliquer le Règlement du Sénat.

Honorables sénateurs, mon recours au Règlement porte sur le fait que je n'ai pas réussi à trouver l'article du Règlement du Sénat que l'intervention du Président voulait faire respecter.

De plus, je n'ai entendu aucun sénateur invoquer le Règlement au sujet de la motion du sénateur Cools. Je crois donc que le Président enfreint le Règlement, à moins qu'il ne puisse me dire quelle règle il applique.

J'ai un autre problème, soit le fait que ce soit le Président qui rende une décision sur un rappel au Règlement que je soulève au sujet de ses actions.

J'ai le plus grand respect pour notre Président actuel. Il s'est peut-être basé sur une disposition de notre Règlement pour son intervention au sujet de la motion novatrice, selon lui, du sénateur Cools.

L'honorable Anne C. Cools: Honorables sénateurs, il est évident que nous souhaitons poser des questions au Président. Je ne sais pas au juste comment nous devrions procéder.

Je tiens à répondre à ce que le sénateur Kinsella a déclaré. Lorsque j'ai présenté ma motion, je l'ai fait en respectant le Règlement du Sénat. J'ai suivi très attentivement les règles établies dans Beauchesne et les autres documents qui font autorité en la matière. Je dois admettre que j'ai été moi aussi quelque peu surprise lorsque le Président est intervenu et a fait connaître son intention.

J'ignore au juste comment nous pouvons savoir si le Président respecte ou non le Règlement. Je ne sais pas vraiment comment on peut établir cela.

Lorsque j'ai terminé mon intervention, je n'ai entendu personne invoquer le Règlement et je n'ai entendu personne demander au Président d'obtenir des avis à ce sujet. Il aurait été tout à fait satisfaisant que le débat se poursuive. Peut-être que l'un de mes collègues ou le Président pourrait me dire pour quelle raison il est intervenu comme il l'a fait et a pris la question en délibéré.

Son Honneur le Président: On a invoqué le Règlement. D'autres honorables sénateurs souhaitent-ils parler de ce rappel au Règlement?

Sinon, honorables sénateurs, je vais vous demander de vous reporter au paragraphe 18(1) du Règlement auquel l'honorable sénateur Kinsella a fait allusion. Voici ce qu'on dit au milieu de ce paragraphe:

Le Président est de plus autorisé à agir de son propre chef et à interrompre tout débat afin de rétablir l'ordre ou d'appliquer le Règlement du Sénat.

Il est évident qu'il n'est pas question de l'ordre, mais plutôt du Règlement du Sénat. La proposition était-elle recevable et respectait-elle le Règlement du Sénat?

J'ai dit douter qu'elle respecte le Règlement du Sénat. J'ai dit que c'était une proposition plutôt inhabituelle, que nous n'avions jamais entendue auparavant. J'ignore au juste si elle enfreint ou non notre Règlement. Aux termes du paragraphe 18(1), je suis autorisé à examiner la question. C'est la responsabilité qui m'incombe, et ce que je faisais, c'était l'assumer.

Bien entendu, les honorables sénateurs ont toujours le contrôle sur ce qui se produit au Sénat. J'ai agi en fonction des dispositions figurant au paragraphe 18(1) du Règlement.

Ainsi, à moins que les honorables sénateurs ne veuillent infirmer ma décision, je maintiens que je dois examiner cette proposition pour voir si elle respecte le Règlement du Sénat.

Il est inutile d'ajourner le débat. Si les honorables sénateurs sont d'accord, je prends la question en délibéré et je vous ferai part de ma réponse lorsque j'aurai examiné la question.

Je répète que le Sénat peut décider comme bon lui semble. Si les honorables sénateurs souhaitent à ce stade-ci aller de l'avant, c'est parfaitement acceptable. Je propose que nous suivions le Règlement du Sénat.

Des voix: D'accord.

(Le débat est ajourné en attendant la décision de la présidence.)

Les travaux du Sénat

L'honorable Eymard G. Corbin: Honorables sénateurs, je demande le consentement du Sénat pour passer à la troisième lecture du projet de loi C-22.

Son Honneur le Président: La permission est-elle accordée, honorables sénateurs?

Des voix: D'accord.

Projet de loi de mise en oeuvre de la convention sur les mines antipersonnel

Troisième lecture

L'honorable Eymard G. Corbin propose: Que le projet de loi C-22, Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, soit lu une troisième fois.

[Français]

Honorables sénateurs, avant de clore le débat en troisième lecture, qu'il me soit permis de remercier tous les honorables sénateurs qui ont collaboré de façon tout à fait sympathique à l'adoption de ce projet de loi. Je veux citer le sénateur Spivak, entre autres, pour son excellent discours et son appui qui, j'ai lieu de le croire, reflétait l'appui de l'ensemble de mes vis-à-vis, et je veux remercier en même temps les autres sénateurs qui, soit en Chambre, soit en comité, ont collaboré à l'adoption de ce projet de loi. Ainsi, le Canada pourra, dès la semaine prochaine, sujet évidemment à la sanction royale, apposer sa signature et ratifier la Convention sur les mines antipersonnel. Je vous remercie, honorables sénateurs.

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, l'honorable sénateur Corbin a proposé, appuyé par l'honorable sénateur Lucier, que le projet de loi soit lu une troisième fois maintenant. Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

Des voix: D'accord.

(La motion est adoptée et le projet de loi, lu une troisième fois, est adopté.)

La sanction royale

Avis

Son Honneur le Président informe le Sénat qu'il a reçu la communication suivante:

RIDEAU HALL

Le 27 novembre 1997

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous aviser que l'honorable Peter deC. Cory, juge puîné de la Cour Suprême du Canada, en sa qualité de Gouverneur général suppléant, se rendra à la Chambre du Sénat aujourd'hui, le 27 novembre 1997, à 16 heures, afin de donner la sanction royale à certains projets de loi.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le secrétaire du Gouverneur général,
Judith A. LaRocque

L'honorable
    Le Président du Sénat
        Ottawa

[Traduction]

Le Québec

Les commissions scolaires linguistiques-La modification de l'article 93 de la Constitution-Le rapport du comité mixte spécial-Suite du débat

L'ordre du jour appelle:

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Pépin, appuyée par l'honorable sénateur Lucier, tendant à l'adoption du rapport du comité mixte spécial pour modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant le système scolaire au Québec, déposé auprès du greffier du Sénat le 7 novembre 1997.

L'honorable Dalia Wood: Honorables sénateurs, je prends la parole pour commenter le rapport du comité mixte spécial pour modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant le système scolaire au Québec. J'aimerais plus particulièrement attirer votre attention sur mon opinion dissidente qui figure à la page 37 du rapport. Le fait que je me sois sentie obligée d'exprimer par écrit mon opinion dissidente témoigne de la gravité des questions dont nous sommes saisis et de l'intensité de mes sentiments à cet égard.

Aujourd'hui, je limiterai mes commentaires aux délibérations du comité, aux témoignages qui y ont été entendus et à ceux qui ne l'ont pas été, et aux conclusions que l'ont peut tirer ou déduire de ces dépositions. Je dirai ce que je pense de la motion même et de ses mérites pendant le débat sur cette dernière.

Honorables sénateurs, j'ai de sérieuses réserves sur la façon dont le comité conjoint s'est acquitté de son mandat. Le comité a disposé d'à peine trois semaines pour s'organiser, entendre des témoins et décider de recommander ou non que la Constitution soit modifiée - modification qui touchera quotidiennement les citoyens du Québec pour le reste de leurs jours. Il semble toutefois que l'importance de la tâche ait cédé le pas à la date limite du 7 novembre.

Le comité ne s'est pas déplacé parce qu'il aurait été malcommode administrativement pour les députés de ce faire. De plus, le comité n'a pas publié d'annonce. Je trouve cela particulièrement difficile à accepter. Tout le monde sait que le comité tient des audiences, nous a-t-on dit. Toutefois, est-ce que tout le monde s'est senti à l'aise pour venir témoigner? Est-ce que tout le monde savait à qui s'adresser pour demander à témoigner? Est-ce que tout le monde connaissait la date limite pour faire parvenir sa demande? La réponse à ces questions est: «Non».

Un petit groupe de citoyens du Québec, qui a écrit à mon bureau pour faire état de son opposition à la résolution, s'est plaint du fait que le comité semblait avoir des gens plus importants à recevoir, qu'il devait respecter la date butoir et qu'il n'avait pas de temps à lui consacrer. Si cet exemple est représentatif, il n'est pas surprenant que la population québécoise ne se soit pas pressée à notre porte.

Enfin, bien des gens ont réalisé que le comité recevait des témoins uniquement lorsque les journaux ont commencé à rapporter les témoignages. Honorables sénateurs, ce n'est pas de cette manière qu'on procède à une modification constitutionnelle.

Tout a été fait à la hâte. Le comité a siégé quasiment sans arrêt du 21 octobre au 4 novembre. Les membres du comité avaient du mal à déterminer quels étaient les témoins prévus chaque jour. De nombreux témoins ont reçu la confirmation la veille au soir, alors qu'ils devaient se présenter au comité le lendemain matin!

J'ai dû lutter pour faire inscrire à nouveau certains témoins rayés de la liste. Malheureusement, ce ne fut profitable pour personne. Bien des témoins n'ont pas pu fournir leurs documents à l'avance et encore moins nous les procurer dans les deux langues officielles. Nous avons eu du mal à échanger avec les témoins parce que le comité ressemblait à une ligne de montage où les travailleurs s'arrêtent à peine assez longtemps pour savoir si la pièce devant eux convient ou pas. Je le répète, la façon de procéder à ces audiences ne convenait absolument pas à un changement aussi important qu'une modification constitutionnelle.

Honorables sénateurs, j'ai demandé de faire partie du comité mixte spécial parce que le Québec est ma province. J'y ai vécu pendant la majeure partie de ma vie et j'ai consacré de nombreuses heures à ses débats publics. Je me suis aussi intéressée activement au système d'éducation du Québec car j'ai lutté pour que l'un de mes enfants étudie en français. Cela se passait avant la loi 101, lorsque les enfants anglophones n'étaient pas les bienvenus dans les écoles françaises. L'administration croyait que les enfants anglophones contamineraient le milieu francophone de l'école. J'étais tellement déterminée que l'école a dû fermer ses portes pendant une journée parce que j'ai réuni des gens et dressé une ligne de piquetage. Je me suis fait entendre à cette occasion et j'espère que je pourrai me faire entendre encore une fois.

Honorables sénateurs, tout ce débat tourne autour des voix - les voix qui ont été entendues, les voix qui ne l'ont pas été et ce qu'ont dit ces différentes voix. Durant tout ce débat sur le système scolaire au Québec, que ce soit à l'Assemblée nationale, durant les audiences du comité mixte ou à la Chambre des communes, ça a été la même rengaine: «Nous, au Québec, il y a trente ans que nous en parlons.» Le sens de cette phrase est important pour comprendre la situation au Québec en ce qui concerne cet amendement constitutionnel. Je propose que nous l'analysions non seulement à la lumière des témoignages que nous avons entendus en comité, mais aussi à la lumière des voix que nous n'avons pas encore officiellement entendues.

Tout d'abord, voyons un peu le sens de ce «nous». Ce «nous» est complexe. Le gouvernement du Québec, le ministre des Affaires intergouvernementales et certains sénateurs dans cette Chambre nous ont dit que le vote à l'Assemblée nationale avait été unanime. Si le vote était unanime, il y a certainement un consensus au Québec. Ceci voudrait dire que «nous» fait référence à la majeure partie de la population de la province de Québec. Je ne crois pas que ce soit vrai et je vais vous donner un exemple.

La Coalition pour la confessionnalité scolaire, une organisation qu'appuient 645 000 personnes au Québec, a demandé à être entendue au niveau provincial. Elle avait une pétition, signée par 245 000 Québécois qui demandaient que les commissions scolaires confessionnelles soient maintenues et que des commissions scolaires linguistiques soient créées pour les personnes qui le désiraient. Cette pétition n'a jamais été présentée et je vais vous dire pourquoi.

Le 7 février, les responsables de la coalition ont écrit à Lucien Bouchard pour lui demander une réunion afin de prouver qu'il n'y avait pas un vaste consensus au Québec. Le cabinet de M. Bouchard a répondu que M. Bouchard était trop occupé et qu'ils devraient écrire à la ministre de l'Éducation, Pauline Marois.

Le 20 février, ils ont écrit au cabinet de Pauline Marois pour demander une réunion. Elle leur a répondu qu'elle était trop occupée mais qu'elle avait pris connaissance de leur lettre. Comme ils n'arrivaient à rien avec leur gouvernement, ils se sont adressés à l'opposition officielle.

Le 26 février, la coalition a écrit à Daniel Johnson et demandé à être entendue et à présenter sa pétition. Un mois plus tard, M. Johnson a répondu en disant que le Parti libéral du Québec appuyait le passage à des commissions scolaires linguistiques et la modification à l'article 93. Il ne disait pas pourquoi il refusait de rencontrer les représentants de la coalition. Il la renvoyait simplement à son critique en matière d'éducation, François Ouimet. Je suppose que, comme M. Bouchard et Mme Marois, il avait mieux à faire que d'écouter les doléances des membres du public qui l'avaient élu.

Découragée, la coalition a abandonné la lutte au niveau provincial. Elle a témoigné devant le comité mixte, faisant remarquer qu'elle n'était pas incluse dans le «nous» qui semble décider du sort de l'enseignement au Québec. Si 645 000 personnes avaient de la difficulté à se faire entendre par qui que ce soit à l'Assemblée nationale, comment pouvons-nous dire que le vote unanime de cette Chambre est une preuve de consensus?

(1540)

Honorables sénateurs, ce n'est qu'un exemple des difficultés qu'ont éprouvées de nombreux groupes pour se faire entendre sur cette question. En tant que membre du comité, j'ai du étudier attentivement la liste des témoins pour m'assurer que l'on n'en refusait pas. Plusieurs fois, j'ai entendu parler de témoins auxquels on avait attribué une heure de comparution, mais qui s'étaient fait dire quelques jours plus tard qu'ils ne témoigneraient pas. De nombreux témoins ont été refusés.

L'Association des parents catholiques du Québec, une association qui compte 45 000 membres, n'a pas été autorisée à témoigner. Gary Caldwell, un ancien membre des États généraux sur l'éducation, n'a pas été autorisé à témoigner. Je connais 19 groupes ou particuliers qui avaient présenté des demandes écrites, mais n'ont pas été entendus, et cela ne compte pas les demandes par téléphone. Il n'y avait pas de comité directeur.

J'ai connaissance de ces groupes et particuliers parce que j'ai constamment demandé des renseignements sur cette situation. J'avais promis à cette Chambre que je ferais en sorte que tout le monde soit entendu. Il semblerait que je n'ai pas entièrement réussi.

Même les témoignages présentés au comité invalident la théorie selon laquelle la population du Québec a été consultée à ce sujet. Bien des parents ayant comparu devant le comité ont employé les cinq minutes dont ils disposaient à expliquer qu'ils avaient été contraints de venir à Ottawa pour se faire entendre. M. Charles Ward, un père dont les enfants seront touchés par les changements, a tenu ces propos:

Personne au niveau provincial ne m'a jamais demandé mon avis et on n'a pas voulu m'entendre quand j'ai proposé de l'exprimer. Un commissaire du Protestant Board, un représentant élu, m'a dit que l'on devait s'en remettre aux aux bonnes intentions du gouvernement et espérer que la ministre n'abusera pas de ses nouveaux pouvoirs qui l'autorisent à trancher la question du fonctionnement et de l'existence des conseils comme bon lui semble.

Et il a ajouté:

Je me suis également entretenu avec deux membres de la commission des écoles catholiques. La première dame, une représentante des parents, devait me rappeler [...]. Je n'ai jamais eu de ses nouvelles [...]. Quant à l'autre, elle a admis qu'il y aurait peut-être dû y avoir un référendum sur la question et que, tout bien réfléchi, le gouvernement n'était ni logique ni digne de confiance. Mais trop de questions avaient déjà été arrêtées, avec tous les compromis qui s'ensuivent. Il était trop tard, c'était la loi. Je fais remarquer que ce n'était pas la loi tant que le Parlement du Canada n'aurait pas adopté une modification. Elle devait me rappeler mais elle n'en a rien fait.

Dans sa présentation, Mme Denise LeMay, une mère de trois enfants, a également invoqué la résistance qu'elle a rencontrée quand elle a voulu inscrire l'article 93 à l'ordre du jour de la réunion de sa commission scolaire. Elle a reçu des réponses intimidantes ou vagues. Elle nous a raconté un incident lors d'une conversation avec un membre de sa commission scolaire. Elle avait demandé si les écoles informeraient les parents des modifications proposées à l'article 93 et de leurs répercussions. Je vais citer un extrait de son mémoire:

Quand je lui ai dit que je l'appelais au sujet de l'article 93, il m'a répondu tout de suite, sans même me demander mon avis, que tout était arrangé et que les structures étaient déjà en place pour accueillir les nouveaux conseils scolaires linguistiques.

Beaucoup d'associations de commissions scolaires ont comparu devant le comité. Elles appuient la modification de l'article 93 parce que cela faciliterait la mise en place de commissions scolaires linguistiques. Elles ont dit avoir le soutien des parents. Si les deux témoignages que je viens de rapporter illustrent la manière dont on a évalué le soutien des parents, le processus de consultation a été pour le moins que l'on puisse dire très original. Honnêtement, je ne suis pas convaincue que ces associations représentaient l'opinion des parents.

Même le processus de consultation mené à l'intérieur de ces associations prête flanc à la critique. Prenez le témoignage de Michel Pallascio, le président de la Commission des écoles catholiques de Montréal. Sa commission scolaire est membre de la Fédération des commissions scolaires du Québec et, pourtant, au moment de son témoignage, M. Pallascio venait juste d'apprendre que cette fédération témoignerait. Il n'avait aucune idée de la position que défendrait la fédération parce que sa commission scolaire, la plus grosse du Québec, n'avait pas été consultée.

Honorables sénateurs, si la plus grosse commission scolaire du Québec n'avait pas été consultée, comment pouvons-nous croire que les citoyens ordinaires l'ont été?

Dans mon opinion dissidente, j'ai déclaré que j'avais reçu des lettres d'opposants à la modification de l'article 93. Jusqu'à maintenant, j'en ai reçu 1 200 - et cela, en dépit de la grève des postes. J'attends encore 400 lettres de la région de Montréal sous peu. Tous ces gens s'opposent à la modification.

Je laisse les honorables sénateurs réfléchir au sens de ce «nous». Je suis arrivée à la conclusion que le mot «nous» dans la phrase «nous en discutons depuis 30 ans au Québec» n'inclut pas la population du Québec. Cependant, ce pronom inclut ceux qui ont quelque chose à gagner à rendre l'administration le plus simple possible et à y mettre le moins d'entraves possible.

Pendant notre échange sur les personnes qui entraient dans ce «nous», nous avons découvert ce que «discuter» signifiait. Fondamentalement, cela signifiait que l'on avait dit que des décisions avaient déjà été prises et que l'opinion publique n'importait pas vraiment. «Discuter» voulait aussi dire que l'on mettait complètement de côté les craintes que beaucoup de Québécois pouvaient éprouver devant la disparition de leur droit à des écoles confessionnelles. Je dirais que tous les témoins entendus appuyaient l'idée de commissions scolaires linguistiques. Ceux qui s'opposent à la résolution sont conscients que tous les parents ne tiennent pas à ce que leurs enfants fréquentent des écoles confessionnelles et qu'ils devraient pouvoir opter pour un système scolaire parallèle. Cependant, ils ne comprennent pas pourquoi leur gouvernement abolit leur droit à des écoles confessionnelles pour créer ce système parallèle. Les opposants à la modification sont parfaitement conscients des conséquences de la disparition de cet article.

Tous les experts qui ont comparu devant le comité ont reconnu que, si l'article 93 était modifié, les écoles catholiques et protestantes financées par l'État seraient pour ainsi dire une espèce en voie d'extinction. Sans le recours à la clause dérogatoire, les dispositions du projet de loi 109 pourraient être facilement modifiées et déclarées inconstitutionnelles. Beaucoup d'experts ont cité des décisions de la Cour suprême qui auraient conduit à la disparition de nombreuses écoles en Ontario si elles n'étaient pas protégées par l'article 93. Ces écoles seraient contraires à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les opposants à la résolution se sont adressés à nous pour être rassurés. Ils veulent des commissions scolaires linguistiques et la garantie qu'ils auront des écoles confessionnelles. Ils sont repartis les mains vides. On «discute» bien gentiment de les dépouiller de leurs droits.

Avant de quitter le terme «discuter», je dois rétablir les faits concernant la position des évêques catholiques romains. La première fois que le ministre a comparu devant le comité mixte, il a déposé une lettre de l'évêque Pierre Morisette, qui préside l'Assemblée des évêques du Québec. Tout au long des travaux du comité, on a cité des parties de cette lettre pour donner à entendre que les évêques étaient d'accord avec le gouvernement. Aux fins du compte rendu, je voudrais citer des parties pertinentes de cette lettre datée du 30 septembre 1997.

«...notre Assemblée n'a jamais milité en faveur de l'abrogation de l'article 93. [...] Notre Assemblée ne s'est pas opposée toutefois au choix menant à modifier l'article 93. Notre conviction a toujours été que le choix des moyens était la responsabilité des instances politiques.

Notre acceptation du changement du statut des conseils scolaires a toujours été accompagnée d'une condition: que les garanties confessionnelles que la loi 107 a établies soient maintenues. Les droits que cette loi a clairement reconnus sont au coeur de l'héritage que l'histoire nous a légué.

Honorables sénateurs, il est évident que les évêques ne sont pas opposés aux commissions scolaires linguistiques. Ils ont exprimé leur appui à maintes reprises. Toutefois, d'après cette lettre, il est également clair que les évêques posent toujours les garanties confessionnelles comme condition à leur accord pour le changement. Ils ont ces garanties. Je veux que ce soit clair.

Poursuivons l'analyse de la phrase «le Québec en discute depuis 30 ans. Ce «en» représente une question très importante et litigieuse. Sauf erreur, la réforme en éducation, sous une forme ou une autre, serait un objet de discussion au Québec depuis 30 ans - depuis la commission Parent. Cependant, je comprends aussi que le retrait des protections confessionnelles n'a jamais été discuté publiquement au Québec.

M. Gary Caldwell, qui n'a pas pu témoigner devant le comité mixte, a siégé aux États généraux sur l'éducation, dont le rapport fait partie de la longue liste des études qui ont été mentionnées pour prouver que la population avait été consultée. M. Caldwell a rédigé un rapport dissident qui montre clairement que la question de la religion n'est pas réglée. Il a écrit qu'environ 63 p. 100 des mémoires présentés aux États généraux étaient favorables aux écoles confessionnelles.

Lorsque j'ai parlé avec M. Caldwell, il a confirmé qu'il n'avait pas été question de modifier l'article 93 au cours de l'étude des États généraux sur le système d'éducation au Québec ni à aucun autre moment de l'histoire des débats entourant la réforme de l'éducation.

Comme je l'ai dit dans mon opinion dissidente, la ministre de l'Éducation du Québec a admis qu'il n'y avait pas eu de débat sur la confessionnalité. Le ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, Jacques Brassard, a clairement dit lui aussi qu'il n'y avait pas eu de débat sur cette question. Il a dit que le gouvernement du Québec ne pouvait pas promettre que la disposition dérogatoire serait utilisée pour protéger la Loi sur l'éducation qui, dans son libellé actuel, assure des droits à l'enseignement confessionnel aux catholiques et aux protestants.

Honorables sénateurs, je suis convaincue que le consensus sur les commissions scolaires linguistiques a été établi parce que le gouvernement du Québec a promis que les écoles confessionnelles continueraient d'exister. Si ce n'avait été de ces assurances, il n'y aurait pas eu de consensus pour le passage des commissions scolaires confessionnelles aux commissions scolaires linguistiques. Je crois que même les évêques catholiques ont été amenés à garder le silence à cause des assurances du gouvernement du Québec.

Honorables sénateurs, même si je n'étais pas satisfaite de l'étude du comité, ce dernier a cependant pu entendre des constitutionnalistes qui ont révélé ce qu'étaient en réalité les assurances du gouvernement du Québec - des coquilles vides. Le 28 octobre 1997, Colin Irving et le professeur Patrick Monahan ont témoigné devant le comité mixte. Ils ont très bien clarifié la situation. En réponse à une question sur la continuité de l'enseignement confessionnel, M. Irving a dit:

[...] c'est que, si le gouvernement québécois veut avoir le droit de maintenir les écoles catholiques ou les écoles rattachées à une confession quelconque, il serait bien avisé d'amender son projet de modification pour lui conférer ce droit de façon expresse. Sinon, il n'aura pas ce droit et il sera obligé de recourir chaque fois à la clause dérogatoire.

Quand j'ai demandé au professeur Monahan ce qui arriverait si l'Assemblée nationale n'utilisait pas la disposition dérogatoire pour protéger les dispositions du projet de loi 109, il a répondu:

S'il n'invoque pas la clause dérogatoire, le gouvernement ne pourra pas avoir d'écoles confessionnelles ni d'enseignement confessionnel. Il ne sera pas possible alors de donner des cours de religion dans les écoles [...]

(1550)

Voilà, honorables sénateurs. La modification que réclame le gouvernement du Québec ne lui permet pas de tenir les promesses qu'il a faites à ses administrés. Le fondement même du «consensus» en faveur des commissions scolaires linguistiques est en train de s'écrouler.

Honorables sénateurs, j'ai en main un document crucial que je suis prête à déposer. Le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation, un conseil consultatif du gouvernement du Québec, a soumis une opinion sur la question à la ministre de l'Éducation du Québec. Cette opinion émise en novembre 1997 tient compte des témoignages entendus par le comité mixte au cours de ses délibérations.

À la lumière de ces témoignages, le comité catholique du Conseil supérieur de l'éducation exhorte désormais la ministre de l'Éducation à trouver une solution, constitutionnelle ou législative, qui lui permettra de réaliser un équilibre entre les obligations que lui impose la Charte et les attentes raisonnables des Québécois. Le comité craint que la population n'ait une réaction défavorable lorsqu'elle se rendra compte qu'on l'aura amenée à abandonner ses droits parce que le débat sur l'amendement constitutionnel aura été tellement complexe et bref qu'il ne lui aura pas permis d'en comprendre les répercussions à long terme. Le comité catholique considère même cette modification constitutionnelle comme une bombe à retardement qui explosera éventuellement si le gouvernement du Québec ne fait rien pour garder son pouvoir de légiférer en matière d'enseignement confessionnel.

Honorables sénateurs, même le propre conseil consultatif de la ministre de l'Éducation du Québec laisse entendre que le moyen que le Québec a utilisé pour parvenir à ses fins, soit l'établissement de commissions scolaires linguistiques, est mauvais. Ce conseil consultatif confirme en fait ce que j'ai déclaré dans mon opinion dissidente, à savoir que la population du Québec n'a aucune idée de ce qu'on lui demande d'approuver.

Je suis encore plus persuadée ici aujourd'hui, honorables sénateurs, que ma recommandation au Sénat est juste. Nous ne devons pas donner suite à cet amendement constitutionnel avant qu'un réel débat ait eu lieu au Québec.

Son Honneur le Président: Honorables sénateurs, conformément à l'avis de la sanction royale, le Sénat s'ajourne à loisir.

(Le débat sur l'article est suspendu, conformément au paragraphe 135(8) du Règlement, et le Sénat s'ajourne à loisir.)


[Français]

Sanction Royale

L'honorable Peter deC. Cory, juge puîné de la Cour suprême du Canada, en sa qualité de suppléant du Gouverneur général, prend place au pied du trône. La Chambre des communes, priée de se présenter, arrive avec son vice-président. Il plaît à l'honorable suppléant de Son Excellence le Gouverneur général de donner la sanction royale aux projets de loi suivants:

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (Projet de loi C-13, Chapitre 32, 1997)

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Projet de loi C-22, Chapitre 33, 1997)

La Chambre des communes se retire.

Il plaît à l'honorable suppléant de Son Excellence le Gouverneur général de se retirer.


(Le Sénat reprend sa séance.)

[Traduction]

Le Québec

Les commissions scolaires linguistiques-La modification de l'article 93 de la Constitution-Le rapport du comité mixte spécial-Suite du débat

L'ordre du jour appelle:

Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Pépin, appuyée par l'honorable sénateur Lucier, tendant à l'adoption du rapport du comité mixte spécial pour modifier l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant le système scolaire au Québec, déposé auprès du greffier du Sénat le 7 novembre 1997.

L'honorable Jean B. Forest: Honorables sénateurs, je prends moi aussi la parole pour parler de la modification qui soustrairait le Québec aux dispositions de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867. Je le fais parce que je veux exprimer mes vives inquiétudes quant aux répercussions de pareille modification. Pendant le débat sur la formation du comité mixte, j'ai parlé de mes craintes concernant le peu de temps qui était donné aux membres du comité pour tenir des audiences publiques, pour réfléchir aux témoignages entendus et pour rédiger leur rapport.

Je veux maintenant féliciter les membres de ce comité et les remercier d'avoir travaillé fort et pendant de très longues heures pour s'acquitter de leurs fonctions. Je voudrais aussi remercier le sénateur Pépin, qui a assumé la coprésidence du comité, de m'avoir envoyé le résumé des interventions qui ont été faites aux audiences auxquelles je n'ai pu assister.

En examinant tous ces documents et le rapport final qui comprenait le compte rendu de la séance no 18, je me suis aperçue que j'avais de bonnes raisons de m'inquiéter du peu de temps dont les membres disposaient pour faire leur travail. Le compte rendu de la dernière séance, qui a pris fin à 21 h 10, le 5 novembre, se termine sur une note qui précise que les opinions dissidentes ne doivent pas avoir plus de deux pages et qu'elles doivent être remises aux greffiers du comité mixte dans les deux langues officielles avant 11 heures, le jeudi 6 novembre 1997, c'est-à-dire le lendemain matin. C'était nécessaire parce que le rapport final devait être déposé le 7 novembre.

Je félicite et remercie les membres du comité de la diligence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions, mais je dois dire que je trouve malheureux que des sénateurs doivent travailler en respectant de tels échéanciers lorsqu'ils étudient des questions constitutionnelles compliquées qui méritent certainement un deuxième examen objectif.

Je tiens à rappeler aux honorables sénateurs que, dans sa courte histoire, notre pays, le Canada, s'est taillé, chez nous et à l'étranger, une réputation enviable en ce qui concerne la protection et la préservation des droits des minorités. Je rappelle aussi à mes honorables collègues que, advenant l'adoption de cette modification, ce sera la première fois que, dans son histoire, le Parlement canadien adoptera une loi qui diminue ou qui élimine les droits des minorités garantis par la Constitution; je pense donc qu'il ne faudrait pas faire cela avant d'avoir mûrement réfléchi à toutes les répercussions qui s'ensuivront.

Ma préoccupation au sujet des modifications constitutionnelles touchant à l'éducation vient en partie du fait que j'ai vécu toute ma vie dans deux provinces de l'Ouest - le Manitoba et l'Alberta -, qui sont toutes deux entrées dans la Confédération à la condition que les droits de la minorité en matière de langue et d'écoles confessionnelles soient garantis par la Constitution fédérale.

En Alberta, ces garanties sont restées intactes. Au Manitoba, elles ont été supprimées par une loi provinciale seulement vingt ans après l'entrée du Manitoba dans la Confédération. Comme j'ai consacré de nombreuses années à l'éducation et aux droits de la personne dans ces deux provinces, je sais fort bien la différence que cela a fait. Au début, dans les écoles du Manitoba, il fallait à certains moments cacher les livres français avant la visite de l'inspecteur. De nombreuses années plus tard, un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu par suite d'une plainte d'un Manitobain du nom de George Forest a eu pour effet un rétablissement partiel des droits linguistiques. Par la suite, les gouvernements provinciaux qui se sont succédé ont tenté de réparer les torts en ce qui a trait au financement des écoles, mais, dans certains milieux franco-manitobains, le sentiment d'avoir été trahis et le ressentiment restent bien vivants de nos jours encore.

En Alberta, par contraste, le droit aux écoles confessionnelles, qui avait été garanti dans les ordonnances des Territoires du Nord-Ouest, a été maintenu sous la protection de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s'applique toujours à notre province.

En Alberta, nous avons deux systèmes d'écoles financés par l'État, soit les écoles publiques et les écoles séparées, qui sont protestantes ou catholiques, selon la croyance religieuse de la minorité. Dans chacun de ces systèmes, des écoles francophones ont été ouvertes, et, dans le système dont j'étais la présidente, une école ukrainienne a été établie et des programmes ont été créés dans d'autres langues comme l'allemand, le polonais et l'italien. On parle même de mandarin par les temps qui courent.

Ailleurs, des commissions scolaires francophones non confessionnelles ont été établies et elles ont ouvert leurs propres écoles. On a également créé des écoles à charte pour répondre aux voeux d'autres parents. Même si le système n'est pas sans comporter quelques problèmes, il a su néanmoins favoriser entre les divers milieux scolaires un climat de saine compétition dans certains secteurs tels que l'élaboration des programmes et l'établissement des coûts par élève. On observe également, dans la plupart des cas, une excellente collaboration dans des domaines comme l'enseignement dispensé aux enfants ayant des besoins spéciaux, où une mise en commun des ressources est de rigueur.

(1620)

Je reconnais que la situation du Québec diffère grandement de celle de l'Alberta. Ce que je veux faire ressortir, c'est que, dans notre province, les changements jugés nécessaires ont été introduits sans que l'on ait recours à une modification constitutionnelle qui fasse passer les droits linguistiques avant les droits religieux. Les garanties constitutionnelles ont été préservées et, dans l'ensemble, les membres des minorités ont l'impression d'avoir été traités de façon équitable.

D'après mon expérience de l'enseignement et des droits de la personne, quand les gens ont l'impression d'être traités de façon équitable, cela en fait de meilleurs individus et de meilleurs citoyens. C'est le souhait que je formule pour l'ensemble des Québécois.

D'après les données dont je dispose sur l'opinion des Québécois à ce sujet, tant les membres de la minorité que ceux de la majorité sont en faveur de la création d'écoles linguistiques. Ce qui m'inquiète cependant, c'est qu'il ne semble pas exister un consensus aussi grand pour ce qui est de l'abolition des écoles confessionnelles. Ma crainte, c'est qu'en renonçant à leurs garanties confessionnelles pour s'en remettre à la bonne volonté du gouvernement provincial, les Québécois ne finissent un jour par se trouver dans la situation que les Manitobains ont connue il y a plusieurs années.

Je crains également que si l'on exempte le Québec de l'application des dispositions de l'article 93 de la Loi constitutionnelle, on ne se trouve à créer un précédent qui mette en péril les écoles confessionnelles qui, dans les autres provinces, sont précisément protégées par cet article.

Enfin, je suis déçue de voir que l'adoption de cet amendement est liée à la question de l'unité nationale. De nombreux Canadiens, y compris votre serviteur, qui attachent beaucoup d'importance à cette question et ne ménagent pas leurs efforts depuis de nombreuses années pour promouvoir l'unité de notre pays, se préoccupent aussi vivement de la réputation du Canada en tant que pays intègre qui protège les droits de tous les Canadiens, notamment les membres des groupes minoritaires. C'est certes aussi important pour les Québécois que pour les autres Canadiens. Les Québécois devraient savoir que quel que soit leur point de vue sur cette question, les Canadiens des autres régions du pays veulent pour eux, comme pour eux-mêmes, un pays dont ils peuvent tous être fiers.

Pour ma part, comme dans le cadre d'autres questions auxquelles nous sommes confrontés au Sénat chaque jour, c'est l'essentiel. Je suis persuadée qu'il en va de même pour tous les honorables sénateurs des deux côtés. Je suis heureuse de constater que dans le cas de cet amendement, on a prévu un vote libre pour que chacun d'entre nous puisse se sentir libre de voter selon ses propres convictions.

Mes convictions m'empêchent d'appuyer cet amendement.

(Sur la motion du sénateur DeWare, au nom du sénateur Bolduc, le débat est ajourné.)

Régie interne, budgets et administration

Adoption du cinquième rapport du comité

Le Sénat passe à l'étude du cinquième rapport du comité permanent de la régie interne, des budgets et de l'administration (budgets de certains comités), présenté au Sénat le 20 novembre 1997.

L'honorable Sharon Carstairs (leader adjoint du gouvernement): Honorables sénateurs, je propose: Que le rapport inscrit au nom de l'honorable sénateur Rompkey soit adopté.

Son Honneur le Président: Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?

Des voix: D'accord.

(La motion est adoptée, et le rapport est adopté.)

Ajournement

Permission ayant été accordée de revenir aux avis de motions du gouvernement:

L'honorable Sharon Carstairs (leader adjoint du gouvernement): Honorables sénateurs, avec la permission du Sénat et nonobstant l'alinéa 58(1)h) du Règlement, je propose:

Que, lorsque le Sénat s'ajournera aujourd'hui, ce soit à mardi prochain, le 2 décembre 1997, à 14 heures.

Son Honneur le Président: La permission est-elle accordée, honorables sénateurs?

Des voix: D'accord.

(La motion est adoptée.)

(Le Sénat s'ajourne au mardi 2 décembre 1997, à 14 heures.)


Haut de page